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Couverture amiante fibres ciment, réglementation / jurisprudence

Temps de lecture : 2 minutes

Duagnostic amiante travaux

Amiante où il est encore question de la couverture, mais cette fois devant la Cour de cassation

Nous avons eu l’occasion, à de nombreuses reprises, d’évoquer le caractère hésitant de la jurisprudence sur la question de savoir si la couverture d’un bâtiment (et plus généralement les éléments extérieurs) fait ou non partie du programme de repérage dans le cadre d’un diagnostic amiante avant vente.

Le sujet continue d’ailleurs à donner lieu à des débats souvent passionnés au sein de la profession des diagnostiqueurs.

L’annexe 13-9 de la partie réglementaire du Code de la santé publique dresse la liste des composants de la construction et des matériaux à repérer dans le cadre d’un diagnostic avant transaction.

Les éléments extérieurs de la construction, comme la façade ou la couverture du bien ne sont pas inclus dans cette liste.
Pourtant, bien souvent, l’acquéreur recherche la responsabilité du diagnostiqueur lorsque, après la prise de possession du bien, il découvre (la plupart du temps à l’occasion de travaux) que la couverture, qu’il pensait être en ardoises traditionnelles, contient de l’amiante.

Pour cela, l’acquéreur invoque tout à la fois le devoir de conseil et d’information du professionnel et les termes de l’arrêté du 22 août 2002, qui prévoit que le diagnostiqueur, « s’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante (…) les repère également ».

Je me suis déjà exprimé ici sur cette discussion, en exposant qu’à mon sens, malgré cette apparente incohérence et cette maladresse de rédaction du législateur, tout laisse à penser que l’on n’a pas voulu inclure dans le programme de repérage la toiture et les parties extérieures du bâtiment, car il n’aurait servi à rien de mettre au point la liste de l’annexe 13-9.

De nombreuses juridictions ont été amenées à se prononcer sur cette question. La tendance générale semble bien confirmer l’absence de responsabilité du diagnostiqueur en cas de non signalement de la couverture, au motif qu’elle est exclue du programme de repérage, mais plusieurs juridictions continuent à statuer en sens contraire.
Il n’existe donc pas de jurisprudence bien établie et l’incertitude est de mise.

Certaines juridictions ont même parfois des avis différents selon la Chambre ou le magistrat amenés à statuer !
A notre connaissance, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur cette problématique dans un arrêt tout récent du 29 mars 2011.

Nous ne sommes pas encore ici en présence d’un « arrêt de principe » au sens où on l’entend généralement, d’autant plus que la procédure ne visait pas un diagnostiqueur immobilier, mais cet arrêt évoque tout de même deux aspects intéressant la profession.

La Cour suprême expose non seulement que l’acquéreur ne démontre pas en quoi la présence d’amiante en faible quantité et dans des matériaux en bon état de conservation constituerait un vice mais aussi que les toitures sont des éléments distincts de ceux visés et énumérés par le Code de la santé publique.

On le voit, la Cour de cassation confirme la tendance actuelle sur deux points : tout d’abord, les éléments extérieurs ne sont pas visés par le Code de la santé publique ; en second lieu, en l’absence d’un risque sanitaire, l’acquéreur ne peut invoquer l’existence d’un vice pour demander, par exemple, la résolution de la vente.

La position de la Cour de cassation devra être précisée lorsque la procédure qui lui sera soumise concernera la responsabilité d’un diagnostiqueur immobilier…

Jean-Marc PEREZ
Avocat au barreau de Paris
HP & Associés

 

 

Le 10/04/2012 :

Dechets amiante :
Parution le 6 avril 2012, d’un arrêté daté du 12 mars 2012, relatif au stockage des déchets d’amiante.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025634289&dateTexte=&categorieLien=id

Cet arrêté vient en réponse à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a condamné la France pour manquement dans la mise en œuvre des dispositions de la directive 1999/31 concernant la mise en décharge des déchets et de la décision 2003/33 établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges.

La Cour a estimé que la France n’avait pas pris les mesures nationales nécessaires afin d’assurer que les déchets d’amiante-ciment soient traités dans les décharges appropriées.

Voir la décision de la Cour de Justice

La France a été condamnée au dépens.

Le Ministère avait fait un communiqué dès le 2 décembre 2011.

Il y était dit ” Par ailleurs, les installations actuelles de stockage de déchets inertes ne sont pas remises en cause.”

 

Avantages de notre société :
Vous trouverez sur la page internet ci-dessous quelques conseils réglementaires qui pourront vous aider dans vos demandes de devis :
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