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Pollution des sols, la réglementation

Temps de lecture : 42 minutes

Dans le cas de transaction de bien immobilier ou le terrain aurait eu une vocation industrielle (ou voisin d’une zone à vocation industrielle), il est indispensable de procéder à un « diagnostic pollution avant vente », permettant de déterminer, les pollutions existantes, et leur impact potentiel / Pollution des sols, la réglementation.

Pollution des sols la reglementation
Pollution des sols la réglementation

 

Pollution des sols, la réglementation : ce diagnostic pollution peut être nécessaire dans les cas suivants :

– Avant la construction d’une installation industrielle (Demande D’Autorisation d’Exploiter)
– Lors d’un changement d’exploitant ou de propriétaire
– A la demande de l’administration dans le cadre du recensement national des sites industriels potentiellement pollués, initié en 1993 par le ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
– En cas de pollution accidentelle du sous-sol sur un site lors de la cessation d’activité d’une installation classée
– Au cours d’une dépollution des sols ou de la nappe, des prélèvements sont effectués afin de suivre l’efficacité du traitement et de vérifier que les objectifs de dépollution ont été atteints.

Pollution des sols, la réglementation :

* Circulaire du 3 décembre 1993
* Loi 92-646 du 13 juillet 1992
* Circulaire DPPR/SEI 94-I-1 du 9 février 1994
* Arrêté du 17 octobre 1994
* Circulaire du 3 avril 1996
* Circulaire du 18 avril 1996
* Circulaire du 7 juin 1996
* Norme AFNOR NF ISO 110 74-1 du 5 janvier 1997 concernant la terminologie et les définitions
relatives à la protection et à la pollution du sol.

 

Pollution sol reglementation 01

 

Pollution des sols, la réglementation :

* Circulaire du 3 décembre 1993

Circulaire du 03/12/93 relative à la politique de réhabilitation et de traitement des sites et sols pollués

Texte abrogé par la Circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués – Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués

Le ministre de l’Environnement

à Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département

La prévention des risques industriels et de la pollution des eaux ainsi que la réduction des rejets atmosphériques font l’objet depuis de nombreuses années d’actions cohérentes et concertées. Celles-ci ont déjà conduit dans le domaine industriel à des résultats notables. L’impact des activités humaines sur l’environnement se réduit ainsi. Mais les traces des pollutions passées en sont malheureusement d’autant plus perceptibles. L’histoire nous a en effet légué des pollutions historiques, constituées d’anciens dépôts de déchets, de sols et d’eaux souterraines pollués dont la mémoire collective a parfois déjà oublié l’existence et la localisation précise.

Les cas de pollution les plus flagrants ont fait l’objet par le passé d’actions de résorption efficaces mais ponctuelles. Vos services établissent périodiquement l’inventaire des cas connus et la circulaire du 9 janvier 1989 détaille, pour le cas où aucun responsable solvable n’est identifié, les modalités d’exécution d’office de travaux par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Des mesures de prévention dans l’aménagement et l’exploitation des installations potentiellement à l’origine de telles pollutions ont parallèlement été mises en oeuvre depuis de nombreuses années. Les stockages de substances dangereuses sont par exemple systématiquement réalisés sur des aires de rétention et les cuves souterraines comportent couramment des enveloppes dédoublées. Les conditions d’élimination des déchets se sont aussi considérablement améliorées depuis vingt ans.

La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l’environnement et l’arrêté ministériel du 1er mars relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux rejets de toute nature des installations classées soumises à autorisation ont récemment encore renforcé ces mesures préventives.

Il faut cependant définir aujourd’hui une véritable politique de traitement des sites et sols pollués. L’existence de ces sites doit être admise et nous devons apprendre à les traiter dans la transparence et avec sérénité. À l’époque où seuls les cas les plus graves attiraient notre attention, l’appellation de “points noirs” était peut-être fondée. Aujourd’hui, devant les quelques milliers de sites potentiellement pollués et présentant des risques très variables que compte sans doute notre pays, il convient d’en parler ouvertement mais sans catastrophisme.

I. Les principes d’une politique réaliste de traitement des sites et sols pollués

Une politique efficace mais raisonnée de traitement des sites et sols pollués doit s’appuyer tout à la fois sur une recherche systématique et organisée des sites potentiellement concernés et permettre la définition concertée de priorités. Le traitement de chaque site doit dépendre de son impact effectif sur l’environnement et de l’usage auquel il est destiné. Il faut donc commencer par évaluer précisément les conséquences actuelles et potentielles des pollutions constatées. C’est l’appréciation de l’impact sur l’environnement et la santé humaine qui doit ensuite conduire au choix de techniques de traitement et d’objectifs de dépollution adaptés au devenir du site.

Cette démarche générale doit concerner de très nombreux sites : des secteurs industriels entiers ont pu être à l’origine de pollutions plus ou moins étendues des sols. Les dépôts anciens d’hydrocarbures ou de produits chimiques ont en général conduit à des pollutions des sols. Même les stations-service, voire les cuves de fioul domestique si communes, peuvent avoir conduit à une légère et très locale contamination des sols par les hydrocarbures. Les décharges municipales de nos villes n’ont sans doute pas non plus toujours été aménagées et exploitées sans incidences pour l’environnement.

Vous comprenez donc qu’il s’agit d’une action de longue haleine, à l’échelle d’un siècle et demi d’histoire industrielle dans notre pays. La mise en oeuvre de cette politique ne pourra être que progressive et fonction des moyens publics et privés qu’il sera possible de mobiliser. Il convient cependant de s’y consacrer dès maintenant avec un souci naturel d’identifier des priorités.

II. Les moyens et les outils nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique

J’entends alors progressivement mettre en place les éléments administratifs et techniques qui vous seront à cet effet nécessaires.

1. La recherche des sites et sols pollués

L’identification des sites pollués repose, d’une part, sur les constats de l’inspection des installations classées ou sur des campagnes de détection (étude des sols) sur les sites actuellement en activité et, d’autre part, sur la collecte de nombreuses informations relatives aux activités industrielles passées d’une région (archives, témoignages, etc.).

Mes services préparent une grille d’orientation des recherches précisant les activités ayant potentiellement pu conduire à une pollution des sols ainsi qu’un guide simplifié de réalisation d’études de sols. A l’image des études-déchets, ces études porteront pour les secteurs les plus concernés sur une appréciation des caractéristiques des sols et sous-sols des principaux sites.

Parallèlement, des inventaires dits historiques , fondés sur l’examen d’archives tant privées que publiques et le recueil de témoignages pourront contribuer à localiser les sites potentiellement pollués par des activités aujourd’hui arrêtées.

2. L’évaluation des risques et de la vulnérabilité de chaque site

a) Evaluation initiale simplifiée et hiérarchisation

En complément à la définition d’un guide méthodologique d’étude des sols, je compte pouvoir bientôt vous diffuser une grille simplifiée d’évaluation et de hiérarchisation des sites permettant d’apprécier rapidement l’urgence d’investigations complémentaires. Cette grille d’évaluation simplifiée comprendra des informations de référence permettant d’apprécier pour certaines substances des teneurs jugées anormalement élevées dans les sols. Ces seuils porteront notamment sur les principaux polluants rencontrés et sur les niveaux de contamination qui rendent des investigations complémentaires souhaitables.

Les démarches de recherche de site et d’évaluation devront être étroitement liées. L’identification d’un site potentiellement pollué devra s’accompagner le plus rapidement possible de l’évaluation simplifiée des risques qu’il engendre. Cette première évaluation devra permettre d’apprécier l’opportunité et l’urgence d’investigations complémentaires préalables à un traitement. Les risques présentés par le site seront à cet effet comparés à une échelle de gravité qui facilitera au niveau national l’établissement de priorités d’intervention. Cette démarche opérationnelle aboutira à une hiérarchisation de la pollution des sites.

Un site sera considéré comme pollué lorsque cette première évaluation simplifiée des risques conduira à prescrire une étude plus approfondie.

b) Etudes d’impact et objectif de réhabilitation

Des études d’impact approfondies devront être réalisées sur les sites identifiés comme pollués afin de définir les travaux à mener ainsi que les objectifs de contamination résiduelle à retenir en fonction de l’usage ultérieur du site. Dans certains cas, les interventions ainsi définies pourront rendre le site de nouveau propre à tout usage. Dans d’autres cas, les travaux permettront simplement de limiter à son plus faible niveau techniquement réalisable et économiquement acceptable l’impact créé par le site sur son environnement. Il conviendra alors de veiller durablement à son affectation.

Un guide méthodologique à venir définira les grandes lignes de ces études approfondies et illustrera leur utilité pour fixer des seuils de décontamination à travers quelques scénarios types. Parallèlement, des travaux complémentaires seront engagés afin d’étudier l’opportunité d’un inventaire géochimique national sur la teneur habituelle des sols et des roches naturelles en substances minérales. En liaison avec l’évolution de la réglementation de l’urbanisme, je proposerai enfin à mes collègues chargés de la Santé, de l’Equipement et de l’Agriculture, d’envisager la détermination de seuils d’usage banalisé qui fixeraient au cas par cas et pour des scénarios de référence des objectifs de dépollution en fonction de l’usage ultérieur souhaité.

Tous ces outils administratifs et techniques devront être disponibles dans leur version initiale avant la fin 1994 afin de lancer dès que possible la réalisation d’études historiques régionales et d’études des sols dans les secteurs d’activités a priori potentiellement à l’origine de telles pollutions des sols. Je compte pour ce faire organiser une large concertation nationale avec l’ensemble des acteurs concernés et créer un groupe de travail national sur ce sujet. Cette structure légère et ouverte participera à la définition technique de tous les éléments de cette nouvelle politique.

3. La création de structures adaptées d’information et de concertation

La définition à l’échelle nationale de méthodologies et d’outils d’appréciation de référence est indispensable. La notion même de site pollué est cependant aujourd’hui encore tellement subjective et peu admise qu’il convient de l’expliciter localement et de faciliter tous les échanges d’information sur ce sujet sensible. C’est pourquoi, il est nécessaire d’instituer sur ce sujet un échange de vues et une concertation à l’échelle régionale.

Cette réflexion pourrait être menée au niveau régional en liaison avec l’élaboration du plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux. La complexité du travail à mener dans ce dernier cadre, notamment pour ouvrir un nouveau centre de stockage de déchets industriels ultimes devrait cependant conduire à privilégier la création d’une commission distincte pour les sites et sols industriels pollués. Certains secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles (SPPPI) pourraient alors s’avérer des structures d’accueil appropriées.

Aussi je demande aux préfets de région de bien vouloir consulter dès aujourd’hui leurs collègues de département et l’ensemble des partenaires concernés sur la structure qui leur semble la plus appropriée pour traiter de ces questions. L’interlocuteur naturel de l’Etat dans ce domaine doit être la région et je demande ainsi aux préfets de région de consulter de manière privilégiée les présidents des conseils régionaux sur les modalités de création d’une structure de concertation et d’information régionale sur les sites et sols pollués. Il appartient aux préfets de région de coordonner les actions de l’Etat dans ce domaine.

Ces structures permettront d’engager dès à présent les consultations préalables au lancement d’études historiques régionales. Celles-ci doivent en effet reposer sur des actions concertées des industriels et de leurs fédérations professionnelles, des élus, de l’administration et des associations. La réalisation d’une telle étude pourra donc utilement regrouper l’ensemble des partenaires locaux concernés autour de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement et de la délégation régionale de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Cette même structure sera enfin particulièrement appropriée pour consigner les informations issues de l’ensemble des sources de renseignement disponibles (inspection des installations classées, industriels, témoignages, etc.).

Je demande aux préfets de région de m’informer avant le 1er mars 1994 des dispositions qu’ils auront retenues pour instituer cette nécessaire concertation à l’échelle régionale sur le traitement des sites et des sols pollués. Il conviendra notamment d’étudier le plus rapidement possible, et dans le cadre d’action collective, la réalisation d’études historiques régionales sur les sites potentiellement pollués par les activités aujourd’hui disparues.

4. Le fichier national des sites et sols industriels pollués

Le recensement des sites potentiellement pollués devra rester du ressort de l’inspection des installations classées à l’échelon local. Il me semble cependant indispensable de disposer d’un véritable inventaire national des sites effectivement pollués, où des actions de dépollution doivent être entreprises, éventuellement avec le concours de la puissance publique si aucun responsable solvable ne peut être identifié. L’existence de certains sites devra par ailleurs être conservée en mémoire, notamment si leur état conduit à une restriction de l’usage ultérieur du sol et du sous-sol.

La direction de la prévention des pollutions et des risques constituera donc un fichier national des sites et sols pollués dont un inventaire actualisé sera périodiquement publié. Après un recensement initial des sites connus, toute nouvelle découverte d’un site effectivement pollué, c’est-à-dire dont l’évaluation simplifiée des risques conduira à prescrire une étude plus approfondie, donnera lieu à une inscription sur ce fichier. Lorsque les actions de dépollutions pratiquées permettront un usage banalisé du site, il sera rayé de l’inventaire national.

III. Qualification initiale de l’inventaire des sites connus

Dans la phase initiale de préparation des éléments techniques et administratifs de cette nouvelle politique, il ne sera pas immédiatement possible de réaliser une évaluation simplifiée et une hiérarchisation des sites connus ou qui seront découverts prochainement. La mise au point d’une méthodologie nationale harmonisée d’évaluation simplifiée des risques et de hiérarchisation des sites ne pourra en effet pas aboutir avant mi-1994. Il convient en effet de tester la pertinence d’une telle méthode avant de la généraliser.

Il est cependant dès à présent souhaitable de rassembler les informations objectives disponibles sur chaque site déjà connu. Je vous adresserai donc très prochainement un formulaire de recensement des sites pollués connus et de qualification des informations disponibles sur chacun d’entre eux. Il sera accompagné d’un mode d’emploi destiné à harmoniser le recueil des informations aujourd’hui disponibles sur ces sites. Il conviendra d’étudier avec soin les sites recensés par le passé et qui ont déjà pu faire l’objet de traitement plus ou moins poussés. J’attacherai en effet une importance toute particulière à ce que l’existence de ces sites et les restrictions d’usage qui en découlent éventuellement ne soient pas progressivement oubliées.

Le fichier national à venir sera donc initialement renseigné par ce recueil de données sur les sites déjà connus et complété ultérieurement. Le regroupement en une même base de données des informations objectives précises sur les sites connus et des résultats des campagnes expérimentales de hiérarchisation permettra en effet d’affiner la méthode utilisée et d’établir une échelle de gravité de la pollution des sites. Les sites découverts ensuite, à l’issue de recherches historiques ou de la réalisation d’études des sols, seront enregistrés au fichier national avec une classification immédiate sur l’échelle de gravité des sites pollués.

Vous le comprenez : l’objectif est ambitieux et la tâche importante. La pollution des sols et des eaux souterraines peut conduire à des risques réels pour la santé humaine. C’est aujourd’hui bien souvent la pollution d’une nappe exploitée voire d’un captage qui conduit à la découverte d’un site pollué. Les risques et les coûts de telles découvertes tardives sont considérables : nouvelle source d’alimentation en eau potable, dérivation de cours d’eau, gel de milliers d’hectares, etc. L’identification et le traitement des cas les plus menaçants constitueront ainsi de véritables actions de prévention.

Je ne doute pas des efforts que vos services et votre inspection des installations classées entreprendront dans le cadre de la mise en place progressive de cette nouvelle politique de réhabilitation des sites et sols pollués que je souhaite initier.

Je vous demande dans un premier temps de bien vouloir informer le conseil départemental d’hygiène de votre département de ces orientations générales et d’entreprendre sans tarder les consultations nécessaires à la constitution de la structure d’information et de concertation sur les sites et sols pollués adaptée au contexte local de votre région. Comme je vous l’ai précisé plus haut je vous demanderai ensuite de consigner les informations disponibles sur les sites actuellement connus. Chaque étape de la mise en place de cette nouvelle politique fera enfin l’objet d’instructions spécifiques détaillées. Vous voudrez bien me tenir précisément informé des conditions de leur mise en oeuvre et des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans leur application.

 

 

Pollution sol reglementation 02 2

 

Pollution des sols, la réglementation :

* Loi 92-646 du 13 juillet 1992

LOI no 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement (1)
NOR : ENVX9200049L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DECHETS

Art. 1er. – La loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifiée:

I. – Il est inséré, avant le premier alinéa de l’article 1er, cinq alinéas ainsi rédigés: <>

II. – L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé: <>

III. – Il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé: <>

IV. – L’article 3 est ainsi modifié: a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: <> b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: <>

c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé: <>

V. – Il est inséré un article 3-1 A ainsi rédigé: <>

VI. – Après le premier alinéa de l’article 3-1 sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés: <>

VII. – Dans le premier alinéa de l’article 4, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

VIII. – Après l’article 4-1, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé: <>

IX. – L’article 7 est ainsi rédigé: <>

X. – Il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé: < <>

XI. – Il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé: <>

XII. – Il est inséré un article 7-3 ainsi rédigé: <>

XIII. – Il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé: <>

XIV. – Le début de l’article 8 est ainsi rédigé: <>

XV. – Il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé: <>

XVI. – Au premier alinéa de l’article 9 sont supprimés les mots: <<, et en particulier, celles de transporteur de déchets>>.

XVII. – L’article 10 est ainsi rédigé: <>

XVIII. – Après l’article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé: <>

XIX. – Il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé: <>

XX. – Il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé: <>

XXI. – L’article 15 est abrogé. XXII. – Dans l’article 23-3, après les mots: <>, sont insérés les mots: <>.

Art. 2. – Le code des communes est ainsi modifié:

I. – Dans l’article L. 373-2, les mots: <<établissements publics régionaux>> sont remplacés par le mot: <<régions>>.

II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 373-3 sont ainsi rédigés: <>

III. – L’article L. 373-4 est ainsi rédigé: <> IV. – Le premier alinéa de l’article L. 373-5 est complété par une phrase ainsi rédigée: <> V. – L’article L. 373-7 est abrogé.

Art. 3. – Il est inséré dans le code général des impôts un article 1648 C ainsi rédigé: <>

Art. 4. – L’article 4 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est complété par un IV ainsi rédigé: <>

Art. 5. – Dans l’article L.21-1 du code de l’expropriation, il est inséré, après le 6o, un 7o ainsi rédigé: <>

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Art. 6. – La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée:

I. – Le second alinéa de l’article 3-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: <>

II. – L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <>

III. – Le titre Ier est complété par un article 4-1 ainsi rédigé: <>

IV. – Il est inséré après l’article 6 un article 6-1 ainsi rédigé: <>

V. – Il est inséré, après l’article 7-4, un article 7-5 ainsi rédigé: <>

VI. – Il est inséré, après l’article 8, un article 8-1 ainsi rédigé: <> VII. – A l’article 15, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

VIII. – Après l’article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé: <>

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STOCKAGES SOUTERRAINS DE DECHETS

Art. 7. – Il est inséré dans la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée un titre III bis ainsi rédigé:
<>

TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 8. – Il est inséré, dans la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 précitée, un titre VI bis ainsi rédigé:
< <
<
<>

Art. 9. – I. – A la fin du quatrième alinéa de l’article 1er de la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>. II. – Après le quatrième alinéa de l’article 1er de la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: <>.

Art. 10. – Les sociétés de financement des économies d’énergie, visées à l’article 30 de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l’utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article .

TITRE V DISPOSITIONS PENALES
Art. 11. – L’article 24 de la loi no 75-663 du 15 juillet 1975 précitée est ainsi modifié:

I. – Dans le premier alinéa, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

II. – Le quatrième alinéa (3o) est ainsi rédigé: <>.

III. – Après le quatrième alinéa (3o), il est inséré deux alinéas ainsi rédigés: <>.

IV. – Dans le septième alinéa (6o), les références: <> sont remplacées par les références: <<2-1, 20 et 21>>.

V. – Dans le huitième alinéa (7o), le chiffre: <> est supprimé.

VI. – Le dixième alinéa (9o) est ainsi rédigé: <>. VII. – Dans le onzième alinéa, les mots: <<visées au 4o>> sont remplacés par les mots: <<visées aux 3obis, 4o et 6o>>. VIII. – Le début du treizième alinéa est ainsi rédigé: <>

Art. 12. – La loi no 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi modifiée:

I. – Dans le I de l’article 20, les mots: <> sont remplacés par les mots: <>.

II. – Le même article 20 est complété par un III ainsi rédigé: <>

Art. 13. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi.

Art. 14. – Après l’article 83 du code minier, il est inséré un article 83-1 ainsi rédigé: <>

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 13 juillet 1992.

 

 

Pollution sol reglementation 03

 

 

Pollution des sols, la réglementation :

* Circulaire DPPR/SEI 94-I-1 du 9 février 1994

Circulaire DPPR/SEI n° 94-I-1 du 09/02/94 relative au recensement des informations disponibles sur les sites et sols pollués actuellement connus
(hors Annexes)

Le ministre de l’Environnement

à Messieurs les préfets de région (pour information),

Mesdames et messieurs les préfets de département (pour action).

Comme je vous l’ai annoncé dans ma circulaire citée en référence (Circulaire du 3 décembre 1993), je souhaite que vous procédiez dès maintenant au recensement des informations disponibles sur les sites et sols pollués actuellement connus.

A cette fin, vous trouverez ci-joint, en plusieurs exemplaires un formulaire de recensement et un mode d’emploi établis par mes services. Ces documents sont disponibles au ministère de l’Environnement (DPPR/SEI). Ils peuvent aussi être dupliqués en tant que de besoin.

Le mode d’emploi précise les conditions de réalisation de l’inventaire. Je souhaite toutefois insister sur les points suivants :

I. Sites concernés

Ce recensement ne constitue pas un inventaire exhaustif de tous les sites pollués que pourrait compter notre pays. Il ne porte que sur les sites dont l’administration sait aujourd’hui que le sol est pollué ou à l’origine d’une pollution évidente des eaux souterraines. Les sites où a été exercée une activité potentiellement polluante pour les sols ou le sous-sol, comme ceux des anciennes usines à gaz de ville, mais où la pollution n’est pas à ce jour certaine, ne sont pas à recenser parmi les sites connus. Il s’agit donc simplement de consigner les informations aujourd’hui disponibles sur les sites déjà connus. Dans le cas de l’exemple précis des anciennes usines à gaz, seuls les sites sur lesquels des résidus et des sources de pollution ont déjà été découverts sont à recenser.

L’objet de cette démarche n’est donc pas de rechercher de nouveaux sites. Cette recherche ne sera enclenchée qu’à travers des études des sols de sites en exploitation et des études historiques sur les activités industrielles passées ayant potentiellement pu conduire à des pollutions des sols.

Dès que les outils méthodologiques dont je vous annonçais la réalisation dans la circulaire citée en référence, seront opérationnels, il sera possible d’évaluer pour chaque site recensé les risques créés. Cette évaluation simplifiée s’accompagnera d’une hiérarchisation des risques présentés par chaque site afin de définir des priorités de traitement, notamment pour les sites sans responsable solvable. Les informations initialement recensées seront alors complétées par les résultats de ces évaluations. Dans l’attente, toute découverte de site où le constat de pollution est soit évident, soit étayé par de premières études, doit conduire au recensement des informations disponibles et à l’envoi d’un formulaire de recensement au ministère de l’Environnement.

Les sites pollués ayant fait l’objet d’un traitement mais dont l’usage du sol ou du sous-sol n’est pas libre pour autant ou qui nécessitent une surveillance seront encore recensés parmi les sites pollués connus.

Les sites traités et ne nécessitant plus aucun suivi seront également recensés mais feront l’objet d’un classement spécifique.

II. Organisation du recensement au niveau départemental

Le recensement sera coordonné, sous l’autorité des préfets de département, par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement. Tous les services de l’État susceptibles d’être informés de l’existence de sites pollués pourront participer au recensement. A cette fin, il sera utile de leur distribuer des formulaires et des modes d’emploi.

Au niveau de chaque département, le recensement fera l’objet d’un classement par vos services. Un numéro d’enregistrement chronologique sera attribué à chaque site (conformément aux dispositions détaillées dans le mode d’emploi).

III. Réalisation de la synthèse nationale

Les fiches des sites recensés seront transmises au ministère de l’Environnement (DPPR/SEI) pour le 31 mars 1994. Elles seront saisies dans le fichier national des sites et sols industriels pollués. Le ministère établira un projet de synthèse destiné à être publié. La partie de ce projet relative aux sites de votre département vous sera préalablement transmis pour relecture par vos services de la partie concernant votre département.
IV. Information

Vous savez que j’attache une grande importance à ce que la politique de traitement des sites et sols pollués soit menée dans la transparence.

Je vous demande donc, dès qu’un site aura fait l’objet d’un recensement, d’en informer le maire de la commune concernée en lui demandant de vous communiquer l’identité des propriétaires des terrains touchés. Vous trouverez à cet effet un exemple de correspondance accompagné d’une fiche descriptive de l’opération engagée. Par ailleurs, vous veillerez à ce que le responsable du site soit également informé du recensement dont il fait l’objet et des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d’accès aux informations qui le concernent.

Enfin, je souhaite que vous transmettiez au préfet de votre région une copie des fiches de recensement afin qu’il puisse assurer régulièrement une information de la structure régionale de concertation et d’information sur les sites pollués dont j’ai demandé la mise en place dans ma circulaire citée en référence.

Une action particulière devra être menée vis-à-vis de tous les partenaires locaux à l’occasion de la publication de la synthèse nationale.

Je vous saurais gré de me rendre compte régulièrement, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques, de l’application de la présente instruction.

 

 

Pollution sol reglementation 05

 

 

Pollution des sols, la réglementation :

* Arrêté du 17 octobre 1994

Arrêté du 17/10/94 relatif à l’informatisation de l’inventaire national des sites et sols pollués au ministère de l’Environnement
(JO n° 254 du 1er novembre 1994)
NOR : ENVP9430357A
Vus

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 août 1994 portant le numéro 34 1274,

Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1994

Il est créé au ministère de l’Environnement, direction de la prévention des pollutions et des risques, un traitement automatisé d’informations parmi lesquelles certaines sont nominatives et dont l’objet est un inventaire national des sites et sols pollués connus.

Les finalités de ces traitements sont :
– publication annuelle d’un inventaire ;
– gestion administrative des sites concernés ;
– gestion des informations techniques et financières.

Article 2 de l’arrêté du 17 octobre 1994

Les différentes catégories d’informations nominatives enregistrées dans le traitement sont :
– l’identité (nom et prénom);
– la qualité (suivant le cas) de :
– propriétaire du terrain concerné ;
– exploitant actuel ou ancien de l’installation classée à l’origine de la pollution ;
– responsable des déchets ;
– responsable de la pollution ;
– les sanctions administratives prises à l’encontre du responsable au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Ces informations sont conservées pendant une période de dix ans après réhabilitation du site.

Article 3 de l’arrêté du 17 octobre 1994

Les destinataires habilités à recevoir communication des informations nominatives contenues dans le traitement sont :
– les services techniques (DRIRE, DDAF, …), chargés de la collecte des informations ;
– les services administratifs préfectoraux en relation avec le ministère de l’Environnement ;
– le maire et les services administratifs des communes concernées.

Aucune information nominative ne figurera dans la publication annuelle, où apparaîtra seulement la mention : “personne physique”.

Article 4 de l’arrêté du 17 octobre 1994

Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès de la direction des pollutions et des risques au ministère de l’Environnement, 20, avenue de Ségur, Paris (7e).

Article 5 de l’arrêté du 17 octobre 1994

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 1994.

MICHEL BARNIER

 

 

Pollution sol reglementation 04

 

 

 

Pollution des sols, la réglementation :

* Circulaire du 3 avril 1996

Circulaire du 03/04/96 relative à la réalisation de diagnostics initiaux et de l’évaluation simplifiée des risques sur les sites industriels en activité

Texte abrogé par la Circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués – Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués

Le ministre de l’Environnement

à Mmes et MM. les préfets de département :

Dans le domaine du traitement et de la réhabilitation des sites et sols pollués par des activités industrielles, la politique de mon département ministériel est définie, dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, par une circulaire du 3 décembre 1993.

Cette politique peut se présenter globalement ainsi :

1. Recenser les sites (potentiellement) pollués.
2. Sélectionner les sites pollués.
3. Surveiller et si nécessaire traiter les sites pollués.

Le recensement des sites (potentiellement) pollués concerne à la fois les sites industriels anciens et les sites industriels en activité.

Les études historiques régionales (archives, témoignages,…) lancées ou prochainement lancées dans la plupart des régions, permettent d’inventorier les sites industriels anciens sur lesquels a été exercée une activité susceptible d’être à l’origine d’une pollution des sols ou du sous-sol.

Le champ d’application de la législation des installations classées constitue la base principale pour le recensement des sites industriels en activité.

Parmi les installations classées, l’identification des “sites pollués” repose, dans une première étape, sur la réalisation de diagnostics initiaux et d’une évaluation simplifiée des risques. En effet, l’objectif de ces études est de classer les sites, au regard des risques de pollution du sol et du sous-sol, en trois groupes :

* les sites “banalisables” pour l’usage déclaré (actuel ou prévu);
* les sites à surveiller;
* les sites nécessitant des investigations approfondies.

Il convient maintenant d’engager cette démarche d’identification qui correspond à la réalisation de diagnostics initiaux et d’une évaluation simplifiée des risques.

Le diagnostic initial, ou étude des sols, comportera, pour chaque site concerné, une étude documentaire consistant schématiquement à recenser toutes les activités (passées et actuelles) exercées sur le site et à recueillir toutes les informations et données environnementales concernant le site et son voisinage.

Si ces données sont insuffisantes pour réaliser l’évaluation simplifiée des risques, une campagne légère de prélèvements et d’analyses sur le site, et éventuellement dans son voisinage, devra compléter les données environnementales de l’étude documentaire.

L’ensemble des informations recueillies au cours du diagnostic initial doit permettre d’effectuer ensuite l’évaluation simplifiée des risques pour chaque source de pollution identifiée sur le site concerné, c’est-à-dire d’apprécier la nécessité ou l’urgence de poursuivre les investigations.

Les diagnostics initiaux et l’évaluation simplifiée des risques seront réalisés suivant les deux guides méthodologiques élaborés par mes services et le groupe de travail national sur les sites et sols pollués créé en 1994. Ces guides, qui constituent une première version d’un ensemble de documents méthodologiques relatifs à la gestion des sites et sols pollués, sont disponibles auprès des Editions du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Il appartiendra à vos services d’inspection des installations classées d’établir localement la liste des entreprises qui devront réaliser un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques.

Cette liste d’entreprises sera arrêtée, en priorité, à partir de la liste des installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et exerçant une activité ayant potentiellement pu conduire à une pollution des sols. Sauf exception, les sites industriels récents ne sont pas en principe à retenir.

Dans un souci de cohérence nationale et pour faciliter l’établissement de cette liste, mes services ont préparé une grille d’orientation précisant les activités prioritaires pour la réalisation des diagnostics initiaux et de l’évaluation simplifiée des risques. Cette grille, annexée à la présente circulaire, définit trois niveaux de priorité : seuls les deux premiers niveaux sont concernés par la présente circulaire.

La protection et la préservation des eaux souterraines utilisées pour l’alimentation en eau potable constituent un des critères locaux essentiels de sélection des sites industriels en activité pour la réalisation de ces études.

Vous demanderez à chaque industriel concerné la réalisation de ce diagnostic initial et de l’évaluation simplifiée des risques dans le cadre d’un arrêté complémentaire pris en application de l’article 18 du décret du 21 septembre 1977 modifié : ces études seront effectuées selon les guides méthodologiques susmentionnés, sous la responsabilité de l’exploitant.

Pour certains sites, des diagnostics initiaux ont pu être réalisés dans un passé récent, notamment dans le cadre de cessions, restructurations,… Dans ce cas, il conviendra de ne prescrire que les compléments d’étude éventuellement nécessaires à l’évaluation simplifiée des risques.

L’ensemble de ces études devra être prescrit, par voie d’arrêté complémentaire comme précisé ci-dessus, au plus tard dans un délai de trois ans pour les industriels des secteurs d’activités classés en priorité 1 dans la grille ci-annexée, et dans un délai de cinq ans pour les industriels des secteurs classés en priorité 2.

La réalisation de ces études pourra mettre en évidence la nécessité de poursuivre la procédure par des investigations approfondies. Dans ce cas, il conviendra de prendre un nouvel arrêté complémentaire en application de l’article 18 du décret du 21 septembre 1977.

Vous voudrez bien me rendre compte de l’application des présentes instructions en m’adressant régulièrement un bilan de l’action entreprise.

Je vous demande de me faire parvenir, sous un délai de deux mois, la liste des industriels auxquels sera prescrite la réalisation des diagnostics initiaux et de l’évaluation simplifiée des risques.

Enfin, ces études pourront également être prescrites à l’occasion de toute modification ou extension notable d’un site existant, exerçant une activité reprise en priorité 1 ou 2 dans la grille d’orientation ci-annexée et nécessitant un arrêté d’autorisation au titre de la législation des installations classées, même si le site ne figure pas sur la liste des industriels susmentionnée.

Je vous demande de me tenir informé, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques – service de l’environnement industriel, des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l’application de cette circulaire.
Annexe : Secteurs d’activité prioritaires

Grille d’orientation

Priorité 1

* installations de recyclage, de valorisation et d’élimination de déchets industriels spéciaux (installations internes ou collectives),
* productions et/ou stockages (associés ou non associés à l’activité de production) des industries de la chimie, de la pétrochimie, de la carbochimie, de la pharmacie et la parapharmacie, des phytosanitaires, des pesticides, de l’extraction et du raffinage du pétrole, de la gazéification, la cokéfaction et la transformation de la houille,
* dépôts d’hydrocarbures,
* industries de la métallurgie et fonderie de métaux non-ferreux, de la sidérurgie primaire des métaux ferreux (cokerie, agglomération, haut fourneau, aciéries à oxygène,…) et du traitement de surface,
* activités d’ennoblissement textile, de tanneries et de traitement du bois,
* activités de cristallerie et de céramique.

Priorité 2

* centrales thermiques (charbon, fuel),
* sidérurgie secondaire (four à arc électrique,…) des métaux ferreux, transformation de l’acier (laminage, emboutissage,…) industries mécaniques et ateliers d’entretien ou de maintenance.

Priorité 3

* autres activités.

 

 

Pollution sol reglementation 06

 

 

Pollution des sols, la réglementation :

* Circulaire du 18 avril 1996

Circulaire DPPR/SEI n° 96-208 du 18/04/96 relative aux sites et sols pollués
(hors annexes)
Texte abrogé par la Circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués – Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués

Le ministre de l’Environnement

à Mmes et MM. les préfets de département :

Par ma circulaire du 3 avril 1996, je vous ai demandé d’engager la démarche d’identification des sites pollués parmi les installations soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

Je vous prie de trouver ci-après les instructions et les recommandations pour son application, portant plus particulièrement sur trois points :

* l’établissement des listes des entreprises concernées par ces études;
* la validation de ces listes;
* le contenu des arrêtés préfectoraux prescrivant ces études.

1. L’établissement des listes des entreprises concernées

L’objectif de la circulaire est la réalisation, étalée sur cinq ans, de diagnostics initiaux et de l’évaluation simplifiée des risques sur environ 2000 sites industriels en activité sur l’ensemble du territoire national.

Les listes des entreprises retenues seront établies, au niveau local, par les services d’inspection des installations classées. Outre les activités considérées comme prioritaires et annexées à ma circulaire suscitée, les critères à prendre en compte pour établir ces listes sont principalement les suivants :

* la préservation des eaux, souterraines ou superficielles, utilisées pour l’alimentation en eau potable;
* l’importance, en termes de capacité de production ou de stockage, des installations ;
* l’ancienneté de l’utilisation industrielle du site;
* le “passé” du site (accidents, incidents, plaintes,…);
* la sensibilité de l’environnement du site.

Les propositions que je vous demande de me faire parvenir sous un délai de deux mois devront être présentées selon le tableau ci-annexé.

2. La validation des listes

Les listes que vous me proposerez seront agrégées par mes services selon deux critères :

* les secteurs d’activités;
* l’appartenance à une même société ou à un même groupe.

L’objectif de ces agrégations, ou validation des listes, est double :

1. Vérifier que la répartition des entreprises retenues est homogène et cohérente entre les différents secteurs d’activité concernés.
2. Eviter que des sociétés ou des groupes ayant plusieurs sites retenus ne se voient prescrire ces études simultanément ou sur des délais très courts pour l’ensemble de leurs sites.

Ces agrégations, qui ne sont possibles qu’au niveau national, correspondent à une demande forte des milieux industriels consultés lors de l’élaboration de la circulaire afin d’éviter d’éventuelles situations délicates et difficiles à gérer, faute de recul suffisant, au niveau local.

Elles pourront conduire mes services à vous consulter sur les cas pouvant poser problèmes e et, probablement, à vous demander de modifier certaines des échéances proposées.

Ce n’est qu’après cette consultation et leurs modifications éventuelles que je vous retournerai ces listes qui seront à considérer comme validées et opérationnelles.

Le temps nécessaire pour l’agrégation des listes et pour mener les consultations fait que je ne prévois le retour des listes validées qu’en septembre/octobre 1996.

En termes d’échéances, l’objectif est que les premières études soient prescrites à partir du premier trimestre 1997.

3. Le contenu des arrêtés préfectoraux

La réalisation du diagnostic initial et de l’évaluation simplifiée des risques sera prescrite à chaque industriel concerné par voie d’arrêté complémentaire pris en application de l’article 18 du décret du 21 septembre 1977 modifié.

Cet arrêté devra préciser que les études sont à effectuer selon les guides méthodologiques élaborés par mes services et le groupe de travail national sur les sites et sols pollués.

Il devra prévoir quatre phases :

* la réalisation de l’étape A (analyse historique et recueil des données environnementales) du diagnostic initial (délai : 6 à 12 mois selon la complexité du site) avec, à son issue, présentation d’un rapport d’étape et d’une proposition pour (éventuellement) l’étape B (investigations légères);
* définition du contenu de l’étape (éventuelle) B et accord de l’inspection des installations classées (délai : 3 à 6 mois selon la complexité du site);
* réalisation de l’étape (éventuelle) B et de l’évaluation simplifiée des risques avec, à leur issue, présentation d’un rapport final (délai : 3 à 6 mois);
* analyse et validation de l’évaluation simplifiée des risques et définition des suites (éventuelles) à envisager.

Eventuellement, et bien que ce soit plus contraignant et donc plus difficile à gérer, ces études pourront être prescrites par deux arrêtés successifs : le premier relatif à la réalisation de l’étape A décrite ci-dessus et l’autre intervenant à l’issue de la seconde phase et reprenant la réalisation de l’étape (éventuelle) B et de l’évaluation simplifiée des risques avec présentation d’un rapport final.

S’agissant d’une première version des guides méthodologiques relatifs aux diagnostics initiaux et à l’évaluation simplifiée des risques, et bien qu’ils aient été testés sur une cinquantaine de sites, le retour d’expérience de leur application conduira certainement à leur apporter des modifications. A cet effet, j’ai créé, au sein du groupe de travail national sur les sites et sols pollués, un comité de suivi de l’application de ces guides. Aussi, je vous demande :

1. de consulter ou de faire part systématiquement à mes services (Bureau de la pollution des sols) de toute difficulté d’interprétation ou d’application de ces guides ;
2. de me transmettre un exemplaire des cinq premières études (diagnostic initial et évaluation simplifiée des risques) réalisées dans votre département.

Enfin, me référant à l’avis de la CADA concernant la communication aux bureaux d’études, c’est-à-dire à des fins commerciales, de la liste des entreprises retenues pour la réalisation des études-déchets, je vous demande de refuser toute communication des listes arrêtées dans le cadre de ma circulaire du 3 avril 1996. En cas de difficultés, je vous invite à renvoyer ces demandes auprès de mes services (Bureau de la pollution des sols).

 

 

Pollution sol reglementation 07

 

 

 

Pollution des sols, la réglementation :

* Circulaire du 7 juin 1996

Circulaire DPPR/SEI du 07/06/96 relative aux sites pollués : Procédure administrative et juridique applicable en matière de réhabilitation de sites pollués

Texte abrogé par la circulaire n ° BPSPR/2005-371/LO du 8 février 2007

Le ministre de l’Environnement

à Mmes et MM. les préfets :

La présence de sites pollués par des activités industrielles ou des dépôts de déchets abandonnés inquiète à juste titre l’opinion publique et nécessite une action soutenue de l’Etat pour contraindre le ou les responsables à supprimer ou réduire les pollutions conformément à l’application du principe pollueur-payeur tel que défini par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

Il vous incombe en conséquence d’engager puis de mener à leur terme toutes les procédures administratives possibles à l’encontre du ou de ces responsables pour aboutir à la remise en état de ces sites. La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées et son décret d’application n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, constituent le cadre dans lequel doit s’inscrire votre action réglementaire.

Il va de soi qu’indépendamment des moyens administratifs dont vous disposez pour lutter contre les dépôts anarchiques de déchets toxiques, vous veillerez dans ces cas-là à ce que votre Inspection des installations classées dresse procès-verbal.

Dans le cas où vous auriez connaissance d’une entreprise en prise à des difficultés financières et sans attendre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour faire évacuer les surplus de dépôts de déchets ou fûts entreposés sur le site de cette entreprise qui n’auraient pas été autorisés par l’arrêté préfectoral.

Toutefois, dans certains cas, il se trouvera que le responsable ne puisse, à l’issue des investigations que vous aurez menées, être identifié ou reconnu solvable. La faculté vous est alors donnée de demander au ministère de l’Environnement son autorisation préalable pour prendre un arrêté de travaux d’office chargeant l’Agence de l’environnement de la maîtrise de l’énergie (ADEME) de la réhabilitation du site aux frais du responsable.

J’attire votre attention sur le fait que l’accord susvisé du ministère de l’Environnement ne pourra vous être donné que si les procédures de mise en demeure et de consignation prévues par l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ont été menées à leur terme. L’accord sera également donné en cas d’insolvabilité du ou des responsables ou en cas d’urgence dûment constatée lorsque les délais restant à courir pour l’aboutissement de ces procédures ne sont pas compatibles avec les nuisances encourues. En effet, la mise en oeuvre d’une telle procédure, si elle a l’avantage, d’une part, de faire naître au profit de l’ADEME qui a exécuté les travaux une créance sur les responsables du site et d’autre part, d’aboutir à la réhabilitation effective de ce dernier, engage cependant lourdement la responsabilité de l’État qui, prescrivant lui-même les travaux, a une obligation de résultat. L’État pourrait donc se voir réclamer des dommages et intérêts pour demande de travaux soit non pertinents, soit beaucoup trop onéreux.

Les opérations effectuées par l’ADEME (études, élimination de déchets, réhabilitation,…) seront financées par la taxe prévue à l’article 22-1 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et selon les dispositions prévues à l’article 22-3 de la loi susvisée.

Le dossier de demande sera présenté par le ministère de l’Environnement selon le cas :

– pour les sites pollués par des déchets ménagers et assimilés au comité consultatif de modernisation de la gestion des déchets créé par le décret n° 93-745 du 29 mars 1993 ;

– pour les autres sites pollués, au comité de gestion de la taxe sur les DIS prévu par le décret n° 96-391 du 10 mai 1996 modifiant le décret n° 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets.

Après décision d’affectation financière par le comité concerné, vous recevrez l’accord du ministère de l’Environnement pour prendre l’arrêté chargeant l’ADEME de réaliser certains travaux d’office. Il reviendra alors à l’ADEME de mener ces travaux sous le contrôle de l’inspecteur des installations classées. L’arrêté devra se limiter strictement aux travaux décidés par le comité. Si des travaux complémentaires sont nécessaires, ils seront examinés dans un second temps.

En cas d’urgence, la décision d’affectation de crédits sera prise par le ministère de l’Environnement et présentée ensuite au comité concerné.

Vous trouverez ci-joint à la présente circulaire des annexes techniques vous précisant de façon détaillée la démarche réglementaire à suivre pour mener les opérations de traitement et de réhabilitation des sites pollués. Je vous demande de vous y conformer strictement. J’attache une grande importance à ce que la mise en oeuvre technique de ces différentes opérations soit menée en étroite collaboration entre vos services et ceux de l’ADEME et à ce qu’une ampliation des arrêtés de mise en demeure pris à l’encontre du responsable du site soit systématiquement notifiée au maire de la commune où est situé le dépôt.

De même, dans le cas de la prise d’un arrêté de consignation à l’encontre du responsable du site, vous veillerez à conduire votre action en liaison avec le trésorier-payeur général. Je vous invite, comme certains d’entre vous l’ont déjà fait, à mettre en place un système de suivi des procédures de consignation en concertation avec les services de la trésorerie générale et de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement. A cet égard, je vous demande de veiller à ce que la trésorerie générale vous fasse parvenir périodiquement l’état d’avancement des procédures de consignation et vous indique les problèmes qui se posent quant à leur exécution.

J’attire votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas engager de procédure d’exécution de travaux d’office sans garantie de paiement de l’entreprise qui effectuera les travaux.

Cette garantie n’est acquise que dans deux cas seulement :

– le montant nécessaire à l’exécution des travaux a été consigné par le trésorier-payeur général ;

– l’autorisation du ministère de l’Environnement vous a été donnée pour faire appel à l’ADEME.

Par ailleurs l’article 22-3 troisième tiret de la loi du 15 juillet 1975 susvisée (tel que modifié par la loi du 2 février 1995 précitée), prévoit que le produit de la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés peut être utilisé pour la participation au financement de la remise en état d’installations de stockage collectif de déchets ménagers et assimilés et des terrains pollués par ces installations. Cette aide n’est dorénavant plus limitée aux sites orphelins. Si des responsables solvables (sociétés privées ou collectivités locales) désirent bénéficier de telles aides, ils doivent adresser leur demande directement à l’ADEME de la même manière que pour la demande d’aide à la création de déchetteries ou d’unités d’incinération. Une copie de leur demande devra être transmise par l’ADEME à l’inspecteur des installations classées pour avis. Une telle démarche n’entre pas dans le cadre de la présente circulaire.

Vous me ferez parvenir avant le 1er octobre de chaque année un récapitulatif des sites pollués sans responsable solvable potentiel dont vous aurez eu connaissance, sur lesquels l’ADEME serait susceptible d’intervenir dans le courant de l’année suivante avec une estimation des frais à engager. La communication de ces informations m’apparaît, en effet, indispensable pour faciliter la gestion prévisionnelle des crédits disponibles.

Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés rencontrées dans l’application de la présente circulaire. La circulaire du 9 janvier 1989 relative au dépôt de déchets toxiques ou dangereux et au rôle des pouvoirs publics est abrogée.
Annexe I : Démarche réglementaire à suivre pour le traitement des sites pollués dans les cas ne présentant pas d’urgence particulière

1. Arrêté prescrivant les travaux

Les mesures de traitement et de réhabilitation d’un site pollué ou d’un dépôt de déchets abandonnés ne présentant pas un caractère particulier d’urgence au plan technique devront être prescrites aux responsables par un arrêté préfectoral. Cet arrêté sera pris après passage au conseil départemental d’hygiène au titre de :

– l’article 18 du décret du 21 septembre 1977 lorsque le site se situe dans l’emprise géographique d’une installation classée déjà autorisée et toujours en exploitation;

– l’article 34 alinéa 1 du décret du 21 septembre 1977 lorsque le site se situe dans l’emprise géographique d’une installation classée dont l’exploitation a cessé;

– l’article 6 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée lorsque le site se situe à l’écart de toute installation classée.

2. Arrêté de mise en demeure

En cas de non-respect de cet arrêté prescrivant les travaux, vous veillerez à prendre un arrêté préfectoral de mise en demeure en application de l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976.

3. Procédure de consignation

Si les travaux n’ont pas été achevés à l’expiration des délais fixés par l’arrêté de mise en demeure, la procédure administrative de consignation devra être engagée.

Elle constitue le seul moyen dont vous disposez pour vous assurer du degré réel d’insolvabilité d’une personne physique ou morale. La somme consignée constitue une créance de l’Etat et doit à ce titre être produite auprès de l’administrateur judiciaire, représentant des créanciers, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire au BODAC.

Vous trouverez un modèle d’arrêté de consignation en annexe V.

A. – Dans le cas où la procédure de consignation engagée, sur votre demande, par le trésorier-payeur général, aura abouti à un recouvrement d’un certain montant, plusieurs situations peuvent se présenter :

1° – La personne physique ou morale désignée comme le responsable par votre arrêté préfectoral engage les travaux demandés et les mène à bien. Vous veillerez, alors, à demander à M. le trésorier-payeur général de lui restituer les sommes consignées dans les plus brefs délais après l’achèvement des travaux dûment constaté par votre Inspection des installations classées.

2° – La personne physique ou morale désignée comme le responsable par votre arrêté préfectoral n’engage pas les travaux demandés dont le financement est couvert par les sommes consignées.

Vous devez mettre en oeuvre la procédure de travaux d’office. Une société privée peut alors être requise pour réaliser ces travaux. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses correspondantes. Il n’est pas nécessaire de requérir l’accord du ministère de l’Environnement ni d’avoir recours à l’ADEME.

3° – La personne physique ou morale désignée comme le responsable par votre arrêté préfectoral n’engage pas les travaux demandés, la somme consignée ne permet pas de couvrir l’ensemble du coût des travaux et le trésorier-payeur général confirme l’insolvabilité du responsable. Il faudra dans ce cas mettre en oeuvre la procédure de travaux d’office dans les conditions définies ci-après. Dans ce cas, les sommes consignées seront remboursées à l’ADEME lorsque les travaux seront terminés.

B. – Dans le cas où la procédure de consignation engagée, sur votre demande, n’aura abouti à aucun recouvrement, vous serez également amené, après confirmation de l’insolvabilité du responsable de la pollution par le trésorier-payeur général à mettre en oeuvre la procédure de travaux d’office définie ci-après.

C. – Dans le cas où le responsable de la pollution est une personne morale, qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, il vous appartient de notifier l’arrêté de consignation au mandataire liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODAC. A défaut de notification dans ce délai, le titre exécutoire sera déclaré irrecevable.

4. Travaux d’office réalisés par l’ADEME

Dans les cas prévus aux deux derniers alinéas du paragraphe précédent, vous devez demander au ministère de l’Environnement son autorisation pour mettre en oeuvre la procédure de travaux d’office en chargeant l’ADEME de la réalisation de ces travaux aux frais du ou des responsables.

4.1 – Constitution du dossier de demande
La demande doit être accompagnée d’un dossier en double exemplaire comprenant :

– un rapport technique de l’inspection des installations classées faisant apparaître sur la base des éléments disponibles la nature et l’importance de la pollution;

– l’ensemble des arrêtés préfectoraux pris à l’encontre du ou des responsables du site;

– des justificatifs, notamment un courrier du trésorier-payeur général, constatant l’insolvabilité du ou des responsables;

– la fiche 4 pages numérotée pour l’inscription au recensement des sites pollués.

Un exemplaire du dossier relatif à cette demande d’intervention sera alors transmis par le ministère de l’Environnement à l’ADEME. La décision de prise en charge sera étudiée en fonction des disponibilités financières par le comité concerné.

4.2 – Suites données à la demande
Après décision d’affectation de crédits à ce site, vous serez autorisé par le ministère de l’Environnement à prendre un arrêté chargeant l’ADEME de travaux d’office aux frais des responsables. Les dispositions prévues dans cet arrêté devront préalablement être étudiées en concertation entre l’inspection des installations classées et l’ADEME et devront strictement se limiter aux travaux envisagés par le comité.

L’intervention consistera généralement :

– à procéder à l’évacuation et à l’enlèvement des déchets s’il y a lieu,

– à évaluer les risques créés par le site sur l’environnement,

– enfin et en fonction de ces premiers résultats, à réaliser une étude de faisabilité de traitement du site et une estimation des coûts correspondants.

Vous trouverez, ci-joint en annexe V, un modèle d’arrêté d’exécution de travaux d’office en ce sens.

Après réalisation, les conclusions de l’évaluation des risques et de l’étude technico-économique de faisabilité de traitement du site vous seront transmises par l’ADEME ainsi qu’au ministère de l’Environnement.

Si les conclusions de ces études font apparaître la nécessité de poursuivre des actions sur le site (soit des investigations complémentaires, soit un suivi, soit un traitement du site), le comité examinera les concours financiers supplémentaires qui pourront être dégagés et affectés au site concerné. Vous serez informé soit de la décision de différer les actions sur le site, soit de l’autorisation qui vous sera donnée pour prendre un nouvel arrêté préfectoral de travaux d’office chargeant l’ADEME des actions envisagées.

4.3 – Rôle de l’ADEME dans la procédure
Il appartient à l’ADEME :

1 – De proposer, en concertation avec l’inspection des installations classées, les modalités techniques du traitement et de l’éventuelle surveillance ultérieure du site dans le respect des arrêtés préfectoraux de mise en demeure que vous aurez précédemment pris.

2 – De passer les commandes et d’honorer les factures correspondantes.

3 – D’assurer ou de faire assurer la surveillance des travaux.

4 – D’intenter systématiquement des actions en justice auprès des tribunaux compétents pour obtenir le remboursement de ses créances sur les responsables de ces dépôts, la loi prévoyant en effet que les travaux sont faits à leurs frais.

5 – De vous rendre compte, ainsi qu’au ministère de l’Environnement, des travaux qu’elle aura engagés sur commande de l’Etat.
Annexe II : Démarche réglementaire à suivre pour le traitement des sites pollués en cas d’urgence technique

Il peut y avoir urgence à limiter les risques immédiats que présente un site pollué pour la population et l’environnement, par exemple en prenant des précautions contre l’incendie, d’éventuelles émanations de gaz toxiques, ou des actes de malveillance, contre la curiosité des badauds (pancartes, clôtures, gardiennage, etc.), ou encore en faisant évacuer des fûts en mauvais état vers une installation autorisée à les recevoir (centre d’élimination finale ou le plus souvent centre de transit).

Dans ce cas, la procédure à suivre est la suivante :

1. En l’absence de responsables connus

Si le responsable du site ou, s’il y a lieu, le producteur des déchets présents sur le site n’a pas encore été identifié, des arrêtés préfectoraux de mise en demeure ou de consignation ne peuvent pas être pris faute de connaître nominativement les responsables. Il appartient à vos services de saisir, le cas échéant, la gendarmerie (surveillance), les services d’incendie et de secours ou encore les services de la protection civile. Certaines opérations, et notamment l’évacuation des fûts en mauvais état vers un centre de transit, ou vers un centre d’élimination finale nécessitent des ressources financières. La prise par vous-même d’un arrêté de réquisition n’aurait pas de fondement légal, ce qui rendrait ultérieurement très problématique la façon dont l’État pourrait récupérer les sommes engagées. En revanche, il vous est possible, après autorisation du ministère, de prendre un arrêté de travaux en application de l’article 6, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1976 suivant le modèle figurant à l’annexe V.

Vous veillerez tout particulièrement dans un tel contexte à limiter strictement les travaux aux mesures techniquement très urgentes pour éviter soit une pollution imminente, soit son extension rapide.

L’accord du ministère de l’Environnement pour l’intervention de l’ADEME ne pourra vous être donné qu’en cas de consensus sur l’urgence réelle de la situation. La transmission d’informations par Fax pourra être utilisée si nécessaire.

Ce n’est pas dans ce cadre que doit être réglée la résorption de la pollution mise en évidence qui ne sera poursuivie qu’après la découverte des responsables et selon les procédures normales décrites à l’annexe I.

2. En présence de responsables connus

Si le responsable du dépôt clandestin ou si certains producteurs de déchets présents sur le site ont pu être immédiatement identifiés, vous veillerez à prendre à leur encontre un arrêté préfectoral fondé sur l’article 6, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1976, le passage devant le conseil départemental d’hygiène étant facultatif compte tenu de l’urgence. Cet arrêté préfectoral prescrira la réalisation des mesures conservatoires d’urgence dans un délai de l’ordre de quelques heures à quelques jours. A l’expiration de ce délai, et en cas d’inexécution des travaux, vous prendrez sans mise en demeure préalable mais après avoir demandé l’aval du ministère de l’Environnement un arrêté de travaux pour l’intervention de l’ADEME suivant le modèle figurant en annexe V toujours en application de l’article 6 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1976.

L’accord du ministère de l’Environnement ne pourra également vous être donné qu’en cas de consensus sur l’urgence réelle de la situation. Si tel n’était pas le cas, il vous appartiendrait alors de suivre la procédure habituelle définie à l’annexe I de la présente circulaire.

Le rôle de l’ADEME dans cette procédure est identique à celui défini à l’annexe I, paragraphe 4.3.

Annexe III : Procédure d’occupation temporaire

Les propriétaires des sites pollués peuvent s’opposer à l’accès de l’ADEME ou des sociétés mandatées par elle sur le terrain. Dans ce cas, les servitudes d’occupation temporaire et d’extraction de matériaux prévues par la loi du 29 décembre 1892 permettent d’occuper momentanément une propriété privée, soit pour procéder à des études préliminaires ou à des travaux d’utilité générale, soit pour implanter des ouvrages affectés à la protection de l’environnement.

J’attire votre attention sur le fait que l’autorisation d’occupation temporaire délivrée sur cette base par vos services habilite l’ADEME ou la société intervenante à établir sur les parcelles occupées, toutes installations, dès lors qu’elles le sont en vue de l’exécution des travaux publics ou des ouvrages publics visés dans l’arrêté de travaux d’office.

Les ouvrages réalisés dans le cadre de l’arrêté d’occupation temporaire doivent avoir un caractère essentiellement provisoire. Dès lors que les ouvrages prévus présentent un tel caractère, l’objet de l’arrêté d’occupation temporaire pourra largement être défini par vos services. Cependant, dans le cas où les installations de dépollution implantées sur le site auraient une pérennité supérieure au délai maximum de cinq ans autorisé par la loi du 29 décembre 1892 susvisée, il vous incombe, à défaut d’accord amiable avec le propriétaire, de procéder à l’expropriation du terrain visé par l’occupation temporaire.

Vous veillerez, après consultation de l’inspecteur des installations classées et de l’ADEME, à ce que la durée de l’occupation, qui doit être obligatoirement mentionnée dans l’arrêté, soit suffisamment adaptée à la nature des travaux. L’arrêté devra également préciser l’interdiction faite au propriétaire et aux utilisateurs des lieux de ne rien entreprendre sur le site qui pourrait empêcher, voire entraver, la réalisation des opérations de dépollution. L’arrêté d’occupation temporaire qui n’aura pas été suivi d’exécution dans les six mois de sa date sera préempté de plein droit. Toutefois, la péremption de l’autorisation, par défaut du respect de ce délai, ne fait pas obstacle à la prise d’un nouvel arrêté par vos services portant sur le même site pollué.

Vos services devront procéder à la notification individuelle de l’arrêté au propriétaire ou à l’occupant, faute de quoi l’occupation sera assimilée à une emprise irrégulière ouvrant à l’intéressé la possibilité d’un recours devant les tribunaux judiciaires aux fins de cessation des travaux et d’une réparation indemnitaire. Afin de faciliter l’intervention de l’ADEME sur le site, je vous invite à communiquer l’arrêté d’exécution d’office au propriétaire ou au locataire des terrains concernés par l’intervention.

L’arrêté étant notifié, l’accès au site par l’intervenant sera encore subordonné à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire de constat des lieux en présence du propriétaire. En cas de carence de celui-ci, le maire de la commune où se trouve le site lui désignera d’office un représentant. En cas de refus du maire, il vous appartiendra de vous substituer à lui pour cette désignation. Si le propriétaire refuse de signer le procès-verbal, il reviendra à l’expert nommé par le président du tribunal administratif d’en dresser un d’urgence. Dès l’établissement du procès-verbal, la société intervenante pourra procéder immédiatement sur le site aux travaux visés par l’arrêté d’occupation temporaire.

Vous veillerez à ce que toutes les mentions prescrites par la loi du 29 décembre 1892 figurent expressément dans l’arrêté d’occupation temporaire, à peine de nullité. Vous trouverez en annexe V de la présente circulaire un modèle d’arrêté d’occupation temporaire qui précise ces différents points.

Annexe IV : Procédure relative à la mise en place de servitudes d’utilité publique

Certains sites ayant fait l’objet d’une remise en état peuvent s’avérer impropres à certaines utilisations, soit que les pollutions résiduelles s’opposent, pour des motifs de santé publique, à l’urbanisation, soit que le mode de réaménagement du terrain ou son instabilité exclut, pour des motifs de sécurité publique, toute construction.

L’article 7-5 de la loi du 19 juillet 1976 permet désormais, en de telles circonstances, d’instaurer des servitudes d’utilité publique sur des terrains pollués. Ces servitudes peuvent avoir pour effet de limiter ou d’interdire soit le droit de construire, soit des modifications de l’état du sol et du sous-sol et peuvent également permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.

Le projet de servitudes doit être arrêté sur la base d’un rapport préparé par l’inspecteur des installations classées et après consultation de la direction départementale de l’équipement et du service chargé de la sécurité civile. Ce projet doit être communiqué à l’exploitant, au propriétaire et au maire avant mise à l’enquête.

A l’issue de la procédure de l’enquête publique mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles 24-4 et 24-5 du décret modifié du 21 septembre 1977, il vous appartient d’arrêter les servitudes et leur périmètre. Vous devez ensuite notifier l’arrêté aux maires concernés, à l’exploitant ainsi qu’à chacun des propriétaires ou titulaires de droits réels ou leurs ayants droit, au fur et à mesure qu’ils sont connus et procéder aux mesures de publicité prévues à l’article 21 du décret du 21 septembre 1977. Il conviendra, ensuite, de mettre à jour le POS dans le cadre d’un porté à connaissance .

Par ailleurs, je vous rappelle que l’ADEME bénéficie des dispositions de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement.

L’instruction des dossiers de constitution de servitudes d’utilité publique pouvant dans certains cas se révéler complexe, il m’apparaît souhaitable que l’ADEME puisse bénéficier du concours de vos services.

Annexe V : Modèles d’arrêtés

1. Arrêté de consignation

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris en application de la loi susvisée;

Vu l’arrêté préfectoral n° ………., en date du………. mettant en demeure, dans un délai de………., M. ………. de procéder à………;

Vu le rapport de M. l’inspecteur des installations classées de la DRIRE de………. en date du………;

Considérant que M. ………. n’a pas déféré aux dispositions de l’arrêté préfectoral susvisé et que les raisons ayant motivé sa signature demeurent;

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre la contrainte sur M. ………. tendant à lui faire procéder aux travaux demandés;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du département du……….;

Arrête :

Article premier – La procédure de consignation prévue au 3e alinéa de l’article 23 de la loi susvisée est engagée à l’encontre de M. ………., demeurant……….

A cet effet, un titre de perception d’un montant de………. répondant du coût des travaux de………. est rendu immédiatement exécutoire.

Article 2 – La restitution de la somme consignée ne peut avoir lieu qu’après avis de l’inspecteur des installations classées sur l’exécution des travaux demandés.

2. Arrêté d’exécution de travaux d’office (en dehors des cas d’urgence)

Vu la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, notamment son article 23;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris en application de la loi susvisée;

Vu l’arrêté du………. pris à l’encontre de M. ………. (ou de la société……….);

Vu l’arrêté de mise en demeure en date du………;

Vu l’arrêté de consignation en date du……….;

Vu le rapport de M. le trésorier-payeur général constatant le caractère infructueux de la procédure de consignation;

Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées constatant l’inobservation des prescriptions imposées;

Considérant que la situation constatée porte un grave préjudice aux intérêts protégés par la loi du 19 juillet 1976 et notamment à……….;

Considérant que toutes les autres procédures administratives possibles ont été engagées sans que le préjudice causé à l’environnement ait pu être réparé;

Sur la proposition de l’inspecteur des installations classées,

Arrête :

Article premier – Il sera procédé à l’exécution des évaluations ou travaux suivants, aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site.

Article 2 – L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est chargée de l’application de la présente décision d’exécuter ou de faire exécuter les travaux prescrits.

Article 3 – Le droit des tiers est et demeure expressément réservé.

Article 4 – Une ampliation du présent arrêté sera déposée à la Mairie de………. .

3. Arrêté d’exécution de travaux d’office (exploitant inconnu) en cas d’urgence

Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et notamment son article 6;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris en application de la loi susvisée;

Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées constatant la présence d’un site pollué par………. entraînant des risques immédiats pour l’environnement;

Vu l’absence de responsables connus à ce jour ;

Considérant la nécessité, vu l’urgence, de remédier dans les meilleurs délais à celles des conséquences de cette pollution qui présentent un caractère d’urgence;

Sur la proposition de l’inspecteur des installations classées;

Arrête :

Article premier – Il sera procédé, aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site, à l’exécution des évaluations ou travaux suivants :

– ……….

– ……….

– ……….

Article 2 – L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée d’exécuter ou de faire exécuter les évaluations et les travaux édictés à l’article 1er du présent arrêté.

4. Arrêté d’exécution de travaux d’office (responsable connu) en cas d’urgence

Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et notamment son article 6;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris en application de la loi susvisée;

Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées constatant la présence d’une pollution par………. entraînant des risques immédiats pour l’environnement;

Vu l’arrêté du………. fixant les mesures conservatoires d’urgence et pris à l’encontre de M. ………;

Considérant la nécessité, vu l’urgence, de remédier dans les meilleurs délais à celles des conséquences de cette pollution qui présentent un caractère d’urgence;

Sur la proposition de l’inspecteur des installations classées;

Arrête :

Article premier – Il sera procédé, aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site, à l’exécution des évaluations ou travaux suivants :

-……….

– ……….

– ……….

Article 2 – L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée d’exécuter ou de faire exécuter les évaluations et les travaux édictés à l’article 1er du présent arrêté.

5. Arrêté d’occupation temporaire

Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et plus particulièrement les textes réglementant la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs;

Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, modifiée par le décret n° 65-201 du 12 mars 1965 et notamment l’article 1er;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et notamment ses articles 6 (2e alinéa) et 23;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris en application de la loi susvisée;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération de matériaux;

Vu l’arrêté préfectoral en date du………. prescrivant l’exécution de travaux d’office sur le site de………. sur la commune de………. et confiant la maîtrise d’ouvrage desdits travaux à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME);

Vu les plans annexés;

Sur la proposition du secrétaire général de la préfecture de……….

Arrête :

Article premier – Les représentants de l’ADEME, ainsi que ceux des entreprises mandatées par cet organisme, chargés de l’exécution des travaux de réhabilitation du terrain situé………. appartenant aux personnes dont les noms figurent en annexe du présent arrêté, sont autorisées, sous réserve des droits des tiers à procéder aux travaux suivants :

(à préciser)

– ……….

– ……….

– ……….

A cet effet, ils pourront effectuer toutes les opérations que la réalisation des travaux rendra indispensable.

Article 2 – Les propriétaires ou locataires des parcelles devront suspendre tous les travaux de nature à perturber la réalisation des travaux visés à l’article 1er prescrits à l’ADEME par voie d’arrêté préfectoral en date du……….

Article 3 – Un état des lieux faisant l’objet d’un procès-verbal contradictoire sera établi en présence des propriétaires des terrains ou de leurs représentants et de l’ADEME.

Les indemnités qui pourraient être dues par les dommages causés à la propriété en cause à l’occasion des travaux seront à la charge de l’ADEME.

A défaut d’entente amiable, leur montant sera fixé par le tribunal administratif.

Article 4 – Chacun des responsables chargés de travaux devra être muni d’une ampliation du présent arrêté qu’il sera tenu de présenter à toute réquisition.

Article 5 – La présente autorisation sera périmée de plein droit si elle n’est pas suivie d’exécution dans les six mois à compter de sa date d’application.

Article 6 – Le présent arrêté sera publié et affiché au moins dix jours avant le commencement des opérations définies à l’article 1er ci-dessus, à la diligence du maire de………. qui adressera à la préfecture un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité et aux frais de l’ADEME.

6. Arrêté portant constitution de servitudes d’utilité publique

Vu le Code de l’urbanisme;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, notamment ses articles 7-1 à 7-4, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement;

Vu la requête présentée par M. le maire de………. tendant à l’institution de servitudes d’utilité publique sur les parcelles de……….;

Vu le rapport de l’inspecteur des installations classées;

Vu les observations formulées lors de l’enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du………. et les conclusions du commissaire enquêteur;

Vu l’avis de M. le directeur départemental de l’équipement et du service chargé de la sécurité civile;

Vu l’avis du conseil municipal de la commune de……….;

Vu l’avis émis du conseil départemental d’hygiène du……….;

Considérant que les risques de pollution résiduelle des parcelles cadastrées n° ………. nécessitent la mise en place de dispositions particulières de protection;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de………;

Arrête :

Article premier – Des servitudes d’utilité publique sont instituées autour de l’établissement de………. à l’intérieur de deux zones dénommées Z1 et Z2 :

La zone Z1 correspond à une zone composée d’un cercle de………. mètres de rayon (voir plan en annexe du présent arrêté),

La zone Z2 correspond à une zone composée d’un cercle de………. mètres de rayon (voir plan en annexe du présent arrêté).

Article 2 – Les contraintes d’urbanisme définies dans les zones concernées sont les suivantes :

Zone Z1.

Sont interdits (à adapter en fonction de chaque site) :

– les établissements recevant du public,

– les immeubles de grande hauteur,

– les constructions à usage d’habitation,

– les terrains de camping,

– les jardins d’enfant ou d’agrément,

– autres.

Sont autorisées (à préciser) :

– ……….

– ……….

Zone Z2.

Sont interdits :

– les établissements et aménagements recevant du public,

– les immeubles de grande hauteur,

– les terrains de camping,

– les jardins d’enfants ou d’agrément,

– les constructions nouvelles à usage d’habitation exceptées celles liées aux………. (à préciser s’il y a lieu) .

Sont autorisées :

– ………. (à préciser) ,

– l’implantation ultérieure en Zone 2 des établissements susvisés devra faire l’objet d’un examen cas par cas, par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement. Les autorisations de construire en zones Z1 et Z2 seront subordonnées au respect de prescriptions techniques adaptées concernant………. (à préciser) .

Article 3 – Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le maire de………. qui demeure chargé de le notifier à l’intéressé.

Une deuxième ampliation sera déposée aux archives de la commune pour y être communiquée à toute partie intéressée qui en fera la demande.

Article 4 – M. le maire est également chargé de faire afficher à la porte de la mairie, pendant une durée minimum d’un mois, un extrait du présent arrêté, en faisant connaître qu’une copie intégrale est déposée aux archives communales et mise à la disposition de tout intéressé.

Un avis sera inséré, par les soins de la préfecture et aux frais du permissionnaire, dans deux journaux du département.

Article 5 – M. le secrétaire général de la préfecture de……….,

M. le maire de……….,

M. l’inspecteur des installations classées,

M. le directeur départemental de l’équipement,

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

Voir aussi prendre connaissance du diagnostic pollution des sols

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