Pollution des sols, obligations : le principe pollueur payeur prévu par la charte de l’environnement faisait foi de mesures préventives à adopter ainsi que des frais à supporter par le pollueur, concernant la diminution et la lutte contre la pollution d’un environnement. Cette théorie du pollueur payeur bien menée à l’époque, fut adoptée par le sénat en 2008 après avoir été déposée par le ministre de l’écologie en 2007. Après la transposition nationale, le décret devrait établir des mesures de responsabilité en vue de réparer et de prévenir les détériorations causées aux éventuels espèces et habitats, aux dégâts des eaux ainsi qu’à la pollution des sols. La loi donnera bientôt un contenu beaucoup plus précis sur le principe pollueur payeur.
Le texte se verra appliquer sur certaines activités professionnelles non seulement en l’absence de faute mais également sur toute autre activité ayant commis des négligences.
Les exploitants responsables devront prendre des engagements préventifs pour les sols ou payer les dommages effectués. Malgré ces mesures de responsabilité prises par le sénat pour épargner une pollution environnementale, il n’en demeure pas moins certaines craintes.
En effet, La sénatrice UMP alors en place, Fabienne Keller, regrettait que la notion d’exploitant n’ait pas été formulée comme il se doit, laissant pour seuls responsables de leurs actes, les filiales, épargnant les sociétés mères. Un autre fait de préoccupation fait rugir les associations de la défense de l’environnement, celui concernant le délai de prescription. L’article L. 161-5 prévoit le désengagement de responsabilité de certains exploitants, selon des cas particuliers, en l’occurrence l’ignorance d’une pollution des sols datant de plus de 30 ans. Toutefois, il est bon de noter que ce texte ne s’appliquera que pour des sinistres survenus après le 30 avril 2007, la loi sous-entend ne pas être rétroactive.
Les communautés locales auront la légitimité d’exercer leurs pouvoirs dès l’instant où leur environnement serait susceptible d’être endommagé ou subirait des pollutions qui abîmeraient leurs sols. A ce sujet, L’article L. 142-4 prévoit, en effet, que les collectivités territoriales seront légitimes d’appliquer leurs droits sur des phénomènes portant sur une lésion environnementale, en établissant à juste titre une infraction relative à la protection de la nature et de l’environnement.
Même si ce texte ne fait pas l’unanimité et reste encore un peu tendancieux sur certains points, il est néanmoins indubitable que le gouvernement essaie de préserver au mieux l’environnement en développant une réelle énergie pour responsabiliser les exploitants.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le code de l’environnement, article L. 514-20, fait obligation au vendeur d’un terrain sur lequel une installation soumise à autorisation a été exploitée d’en informer par écrit l’acheteur. C’est donc à lui qu’il appartient de réaliser cette démarche d’information. L’article R. 512-66-1 du code de l’environnement alinéa III impose à l’exploitant d’une installation soumise à déclaration d’informer par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’exploitation du fait qu’il a placé le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation (cette obligation d’information pour le propriétaire dans le cas des déclarations a été introduite par le décret du 14 avril 2010).
Voir aussi notre page Diagnostic de pollution des sols
La responsabilté de l’architecte, de la maîtrise d’oeuvre est désormais engagée en matière de pollution des sols
Voir aussi le projet de Loi Alur sur la responsabilité Sols pollués
” 3° À défaut de responsable au titre des 1° et 2°, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués, à moins qu’il ne démontre être étranger à la pollution des sols, ne pas l’avoir permise par sa négligence et ne pas avoir pu connaître son état de pollution…”