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Diagnostic pollution sol, récapitulatif des réglementations

Temps de lecture : 11 minutes

diagnostic pollution des sols, réglementationsLes diverses réglementations en matière de pollution de sols s’appuient à la fois sur les notions de risques, de réhabilitation, mais aussi sur celle de responsabilité, plus présente encore depuis ces dernières années.

L’objectif  ci-après est de présenter par grandes thématiques les différentes et principales réglementations pouvant être recensées. Cette liste n’est de ce fait pas exhaustive, mais permet d’appréhender une vision globale de cet aspect juridique fort complexe.

1. La réglementation relative aux plans de prévention, à la méthodologie d’évaluation et d’appréciation du risque
a) La circulaire BPSPR/2005-400 du 14 décembre 2005 relative à l’approche méthodologique harmonisée pour la gestion des stations-service autoroutières.
Dans le cadre de la prochaine remise en concurrence du contrat de concession de près de 300 stations-service autoroutières, la présente circulaire a pour objet de mettre en place une gestion cohérente des aspects liés à la pollution des sols de ces installations. La circulaire précise les modalités d’application de cette gestion cohérente et du guide méthodologique qui lui est associé.
b) L’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
L’arrêté porte modification à l’élaboration des études de dangers afin que ces études prennent désormais en compte une série de phénomènes physiques liés aux phénomènes dangereux et aux accidents. En annexe sont précisées des valeurs de référence des seuils d’effets des phénomènes
dangereux.
c) La circulaire du 1er mars 2005 relative à l’inspection des installations classées – sites et sols pollués.
Conséquences de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dit « Van de Walle »
Il s’agit de l’interprétation d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes qui indiquait que « des hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle et à l’origine d’une pollution des terres et des eaux souterraines sont des déchets ». La présente circulaire alerte les préfets sur l’impossibilité de transposer directement les dispositions de cet arrêt aux instructions relatives à l’application des législations nationales encadrant respectivement les installations classées et les déchets.
d) La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
S’inscrivant dans une logique de précaution, les dispositions législatives introduites par la loi Bachelot entendent, d’une part, soumettre les exploitants d’installations classées à la mise à jour régulière de l’état de la pollution des sols sur lesquels est sise l’installation (voire à la réalisation d’études
relatives aux conséquences environnementales de l’activité potentiellement polluante) et, d’autre part, créer des mécanismes de garanties financières, à la charge de l’exploitant, mécanismes devant assurer, en particulier, les actions de remise en état du site lors de la cessation d’activité.
La loi institue donc de réelles avancées en matière de remise en état des terrains, renforçant aussi bien le principe de responsabilité des travaux de dépollution que les modalités du processus de réhabilitation des sites. Les obligations faites à l’exploitant de remise en état du site lors de la cessation définitive d’activité sont donc clarifiées. (Pour les nouvelles installations, l’arrêté d’autorisation fixe le niveau de dépollution à atteindre.) L’usage futur du site devra être pris en compte par l’exploitant dans son action de remise en état.
– La circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques
La circulaire précise la définition du périmètre d’étude nécessaire à la prescription d’un PPRT.
– Le décret n° 2005-1130 du 7 octobre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques
Le décret du 7 octobre 2005 définit les modalités et les délais de mise en oeuvre des PPRT. Au regard du degré d’exposition aux risques, le règlement pourra établir, pour certaines zones :
– l’interdiction de toute construction ;
– des prescriptions relatives aux constructions ;
– des servitudes d’utilité publique ;
– l’instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, la mise en oeuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
e) La circulaire DPPR/SEI n° 97-072 du 12 février 1997 relative aux sites et sols pollués.
Les circulaires des 3 et 18 avril 1996 avaient introduit la démarche nationale d’identification de sites pollués. La circulaire du 12 février 1997 apporte des compléments concernant la méthodologie d’appréciation du risque vis-à-vis des alimentations en eau potable. Elle indique également la procédure
d’information et de concertation à mettre en place avec les entreprises concernées par la démarche.
f) La directive 96/82/CE du Conseil du 9 déc. 1996 dite « directive Seveso II »
La directive remplace celle du 24 juin 1982 à compter du 3 février 1999, en renforçant le dispositif de prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses : gestion de l’utilisation et de l’usage des sols afin de réduire les conséquences des accidents majeurs, organisation de la sécurité, renforcement de la participation et de la consultation du public, etc.
– L’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
L’arrêté fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les ICPE soumises à autorisation mentionnées. Il transpose ainsi la directive européenne du 9 décembre 1996, la directive Seveso II.
Est considéré comme accident majeur « un événement tel qu’une émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du Code de l’environnement, des
conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses ».
L’arrêté précise notamment que l’exploitant entreprend une analyse des risques, puis une étude
de dangers.
g) La circulaire du 10 décembre 1999 relative aux sites et sols pollués et aux principes de fixation des objectifs de réhabilitation.
La circulaire énonce les principes applicables pour la prescription de travaux de réhabilitation sur des sites dont les sols ont été pollués par des activités industrielles classées dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976. Des précisions sont apportées sur la réalisation de diagnostics approfondis et d’évaluations détaillées des risques, notamment des risques pour la santé humaine et pour l’environnement.
Elle rappelle le principe d’information des citoyens en matière de pollution des sols.
h) La circulaire du 3 avril 1996 relative à la réalisation de diagnostics initiaux et de l’évaluation simplifiée des risques sur les sites industriels en activité.
i) La circulaire du 18 avril 1996 relative aux sites et sols pollués.
Ces deux circulaires complémentaires précisent la démarche d’identification des sites pollués par des ICPE, démarche qui repose sur deux étapes : le diagnostic initial, puis l’étude simplifiée des risques. Les préfets doivent établir une liste des entreprises qui devront réaliser ces études, l’objectif de la circulaire du 18 avril étant de réaliser, sur cinq ans, des diagnostics initiaux et des ESR sur 2000 sites.
j) La directive n° 82/501/CEE du 24 juin 1982 dite « directive Seveso »
Au titre de la prévention des accidents majeurs des installations industrielles, la directive impose notamment aux États membres la mise en place d’un système de contrôle des établissements classés à risques. Elle introduit par ailleurs une classification des activités industrielles en fonction des produits utilisés et de leur quantité sur le site. Elle est remplacée par la directive du 9 décembre 1996 à compter du 3 février 1999.

2. Réglementation relative à la notion de responsabilité, au principe pollueur-payeur, à la cessation d’activités et à la réhabilitation

a) La directive n° 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil de 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
La directive établit un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du « pollueurpayeur» en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux à un coût raisonnable économiquement. Le délai de transposition de la directive dans les législations nationales
des pays membres est fixé au 30 avril 2007.

b) La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
S’inscrivant dans une logique de précaution, les dispositions législatives introduites par la loi Bachelot entendent, d’une part, soumettre les exploitants d’installations classées à la mise à jour régulière de l’état de la pollution des sols sur lesquels est sise l’installation (voire à la réalisation d’études relatives aux conséquences environnementales de l’activité potentiellement polluante) et, d’autre part, créer des mécanismes de garanties financières, à la charge de l’exploitant, mécanismes devant assurer en particulier les actions de remise en état du site lors de la cession d’activité.
La loi institue donc de réelles avancées en matière de remise en état des terrains, renforçant aussi bien le principe de responsabilité des travaux de dépollution que les modalités du processus de réhabilitation des sites. Les obligations faites à l’exploitant de remise en état du site lors de la
cessation définitive d’activité sont donc clarifiées. (Pour les nouvelles installations, l’arrêté d’autorisation fixe le niveau de dépollution à atteindre.) L’usage futur du site devra être pris en compte par l’exploitant dans son action de remise en état.

c) La circulaire du 18 octobre 2005 relative à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions introduites par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation d’activités des installations classées.
Suite à la modification du décret du 21 septembre 1977 introduite par le décret du 13 septembre 2005, la circulaire fixe les principes de mise en sécurité du site après la notification d’arrêt définitif de l’installation ainsi que les conditions de mise en oeuvre du processus de réhabilitation de terrains libérés,
depuis le mode de détermination de l’usage futur à l’élaboration du projet de réhabilitation.
Elle détermine les conditions d’application de ces dispositions aux installations soumises à déclaration, aux installations à implanter sur un site nouveau et aux anciens sites.

d) La circulaire DPPR/SEI/BPSPR n° 02-437 du 2 juillet 2002 relative à la pollution des sols par les installations classées. Pertinence des mesures prescrites. Mise en cause du détenteur.
La circulaire précise les conditions d’instruction des dossiers concernant des sites et sols pollués où, par suite de la défaillance de l’exploitant ou de l’ancien exploitant, une procédure administrative est engagée à l’encontre du détenteur.

e) La circulaire du 10 décembre 1999 relative aux sites et sols pollués et aux principes de fixation des objectifs de réhabilitation.
La circulaire énonce les principes applicables pour la prescription de travaux de réhabilitation sur des sites dont les sols ont été pollués par des activités industrielles classées dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976. Des précisions sont apportées sur la réalisation de diagnostics approfondis et d’évaluations détaillées des risques, notamment des risques pour la santé humaine et pour l’environnement.
Elle rappelle le principe d’information des citoyens en matière de pollutions des sols.

f) La circulaire du 2 avril 1999 relative à la mission confiée au Conseil général des mines et à l’Inspection générale des finances relative à la responsabilité des actionnaires dans la politique de prévention et de gestion des sites et sols pollués.
Face à la multiplication des situations où l’identification des responsables d’une pollution s’avérait impossible, le Conseil général des mines a été saisi pour réaliser une mission d’expertise relative à la responsabilité des actionnaires dans la pollution de prévention et de gestion des sites
et sols pollués.

g) La circulaire du 11 mars 1999 relative à la réhabilitation de sites pollués en cas de défaillance des responsables.
La circulaire vise à prévenir les situations de défaillance des exploitants (qui nécessiterait la mobilisation d’argent public) en préservant les possibilités de recours de l’État.

h) La circulaire du 31 mars 1998 relative aux sols pollués.
La circulaire détaille le domaine d’intervention de l’ADEME en cas d’absence de responsable pouvant exécuter les études et travaux de réhabilitation. Des mesures d’urgence et de surveillance des sites pollués sont précisées.

i) La circulaire DPPR/SEI du 1er septembre 1997 relative à la notification des mesures prévues par l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 au propriétaire du terrain, de l’immeuble ou des installations industrielles.
La circulaire précise le champ d’application de l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 en s’appuyant sur l’interprétation d’une série d’arrêts prononcés par de hautes instances.

j) La circulaire du 16 mai 1997 relative à la procédure administrative applicable aux sites pollués par des substances radioactives.
La circulaire fixe les lignes d’actions de l’administration au nom du principe pollueur-payeur en matière de sites pollués par des substances radioactives. Elle dresse la démarche à suivre pour le traitement des sites pollués, depuis les évaluations préalables aux prescriptions de travaux. L’annexe V détaille
des procédures administratives particulières, parfois requises dans certaines situations de pollution.

k) La circulaire du 7 juin 1996 relative aux sites pollués. Procédure administrative et juridique applicable en matière de réhabilitation de sites pollués.
La circulaire rappelle la nécessité d’une action soutenue de l’État pour le respect et l’application du principe pollueur-payeur. Les annexes techniques de la circulaire détaillent la démarche réglementaire à suivre pour conduire les opérations de traitement et de réhabilitation des sites pollués.
L’annexe V présente des modèles d’arrêtés préfectoraux.

l) La circulaire du 4 juin 1996 relative aux sites pollués. Procédure administrative et juridique applicable en matière de réhabilitation de sites pollués.
Dans les situations où aucun responsable solvable n’a pu être identifié, la circulaire précise les modalités d’exécution d’office des travaux par l’ADEME.

m) La loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » relative au renforcement de la protection de l’environnement.
Au titre du renforcement de la protection de l’environnement, la loi du 2 février 1995 affirme la primauté du principe de précaution, du principe d’action préventive et de correction, du principe pollueur-payeur et du principe participation.
Elle renforce la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets, notamment par l’institution d’une taxe sur les déchets industriels spéciaux alimentant un fonds de modernisation de la gestion des déchets, géré par l’ADEME. L’affectation de cette taxe permet en particulier de participer « au financement du traitement et de la réhabilitation des sites pollués, lorsque cette participation est devenue nécessaire du fait de la défaillance de l’exploitant ou du détenteur ».

n) La circulaire du 3 décembre 1993 relative à la politique de réhabilitation et de traitement des sites et sols pollués.
Cette circulaire établit les principes de la politique nationale de traitement des sites et sols pollués, dont les piliers fondamentaux sont :
– le recensement systématique des sites pollués (potentiellement ou avérés), à l’aide d’un inventaire réalisé « à l’échelle d’un siècle et demi d’histoire industrielle » ;
– le traitement adopté est fonction de l’usage du site et de l’impact de la ou des pollutions sur la santé humaine et sur l’environnement.
Elle détaille par la suite les moyens et outils mis en place pour l’application optimale de cette politique de traitement des sites pollués :
– la recherche des sites et sols pollués : campagnes de détection, collecte d’archives, témoignages, etc. ;
– l’évaluation des risques et de la vulnérabilité de chaque site à l’aide d’une évaluation initiale simplifiée, puis d’études d’impact permettant de fixer des objectifs de réhabilitation ;
– la création de structures adaptées d’information et de concertation ;
– la création d’un inventaire national des sites et sols industriels pollués.

o) La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux ICPE.
La prévention et la réduction de la production et la nocivité des déchets comptent parmi les principaux objets de la loi du 13 juillet 1992.

p) La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux
La loi a été codifiée par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et reprise au livre V, titre IV du Code de l’environnement. L’article 2 de la loi (codifié à l’article L. 541-2 du Code de l’environnement) introduit le principe pollueur-payeur. La loi établit également un cadre d’action grâce auquel les autorités peuvent se substituer au responsable d’une pollution donnée pour exécuter des travaux de remise en état d’un site pollué.


3. Réglementation relative à l’information et à la participation

a) Le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.
Certaines installations classées sont soumises à l’élaboration de plans particuliers d’intervention, en vue de la protection des populations, des biens et de l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou d’installations dont l’emprise est localisée et fixe. Ces plans mettent en oeuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d’information et d’alerte, d’exercice et d’entraînement.

b) L’arrêté du 17 octobre 2004 relatif à l’informatisation de l’inventaire national des sites et sols pollués.
L’arrêté introduit le principe de création d’un inventaire national des sites et sols pollués connus, qui conduira à la constitution de la base de données BASOL.

c) La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
La loi renforce le principe d’information, notamment en direction des riverains, des autorités, des employés et des actionnaires.
– L’arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d’imprimé pour l’établissement de l’état des risques naturels et technologiques.
L’arrêté fixe l’obligation d’information des acquéreurs ou locataires d’un bien immobilier de toute nature de l’existence des risques auxquels ce bien est exposé par le vendeur ou le bailleur.

d) La loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » relative au renforcement de la protection de l’environnement – introduction du principe de participation.

e) La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
La loi a été codifiée par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et reprise au livre V, titre IV du Code de l’environnement. La loi précise le droit d’information des citoyens relative aux « effets préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets » (article 3-1).

4. Réglementation relative à la gestion de l’utilisation des sols

a) La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 dite « loi Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Les PPRT introduits par la loi créent un outil de maîtrise de l’urbanisation autour des sites identifiés à risques.

b) La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement urbains.
Les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer « la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, […], la prévention […], des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».

c) La loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » relative au renforcement de la protection de l’environnement – introduction du principe de précaution.

d) La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux ICPE.
La prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets comptent parmi les principaux objets de la loi du 13 juillet 1992.
La loi instaure une série de servitudes grevant les terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée ou par un site de stockage de déchets. Ces servitudes concernent, en particulier, la modification de l’état du sol et/ou du sous-sol et la surveillance du site.

e) La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
Dans son article 22, la loi précise que « les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant […] de prévenir […] les risques technologiques ».

f) La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.
Deux articles essentiels sont introduits par la loi du 7 janvier 1983 :
– Article 35 : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages […], les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. »
– Article 37 : « Les documents d’urbanisme déterminent les conditions permettant […] de limiter l’utilisation de l’espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages […]. »

 

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