Article 75 (Chapitre 5 – section 3 : Dispositions relatives aux déchets)
Aujourd’hui, des sols pollués sont encore réutilisés sans précautions suffisantes. Ces pollutions peuvent générer, si elles sont ignorées, des risques importants pour la santé des personnes qui utilisent ou fréquentent les équipements ou habitations construits au droit de ces terrains.
Les propositions de modifications ont pour but d’atteindre un meilleur niveau d’information des tiers et une meilleure prise en compte de l’état de pollution des sols par les documents d’urbanisme.
Les documents d’urbanisme doivent tenir compte, chacun en ce qui les concerne, des risques naturels ou technologiques identifiés sur le territoire d’une commune. En ce qui concerne les risques liés à la présence de pollution sur le territoire d’une commune, l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme cite les « pollutions et les nuisances de toute nature » comme un des thèmes que les documents d’urbanisme doivent prendre en considération et l’article R. 123-11 b) du même code permet de localiser les secteurs concernés par une telle situation.
Néanmoins la pratique montre que la prise en compte de la pollution des sols dans les documents d’urbanisme reste encore insuffisante.
Le projet d’article L. 125-6 du code de l’environnement vise à améliorer cette situation.
– sur l’information des tiers :
L’article L. 514-20 du code de l’environnement précise quelles sont les obligations en matière d’information dans le cas de la vente de terrains accueillant ou ayant accueilli une installation classée.
L’article L. 125-7 nouveau propose que ce type d’obligation d’information soit étendu à tout type d’activité susceptible d’avoir eu un impact sur les sols. En effet, d’une part depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 514-20, plusieurs bases de données ont été rendues publiques pour informer acquéreur et propriétaire sur ce sujet (Basol, Basias, inventaires historiques urbains) mettant ainsi une quantité importante d’information à la disposition du public. D’autre part, d’autres activités peuvent avoir généré des pollutions (activités artisanales, activités commerciales voire activités agricoles) à l’occasion par exemple d’incidents dont les propriétaires peuvent avoir connaissance. L’information fournie sera élaborée à partir des informations mises à disposition du public par l’État. En cas de pollution avérée l’acquéreur ou le locataire aura la possibilité, dans un délai limité, de se faire restituer des sommes voire de faire procéder à la remise en état du site.
1. Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par deux articles L. 125-6 et L. 125-7 ainsi rédigés :
2. « Art. L. 125-6. – L’État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d’urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.
3. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
4. « Art. L. 125-7. – Sauf dans les cas où trouve à s’appliquer l’article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l’article L. 125-6 font état d’un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l’objet d’une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
5. « À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l’acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer ; l’acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.
6. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »