En matière de pollution des sols la précision de la gravité du dommage reste toutefois relativement vague rendant ainsi son appréciation délicate et, a fortiori, la mise en œuvre même du régime.
Le décret définit en revanche plus précisément les cas dans lesquels un dommage ne peut être qualifié de grave (article R. 161-5 du Code de l’environnement) :
– dommages dus à des causes naturelles ;
– variation négative inférieure aux fluctuations naturelles considérées comme normales ;
– disparition du dommage dans un temps limité, sans intervention humaine, rétablissement des habitats et espèces à l’identique ;
– intervention dans le milieu naturel réalisé par l’exploitation, conformément à un document de gestion figurant sur une liste approuvée par arrêté ministériel ou, dans le respect des objectifs de conservation ou de restauration d’un espace protégé ou, dans le cadre d’un mode traditionnel de gestion favorisant la conservation de l’habitat.
Le texte liste en second lieu, les activités soumises au régime de responsabilité, les autorités compétentes, les mesures de prévention ou de réparation des dommages devant être prises par l’exploitant, ainsi que les pouvoirs de police administrative.
Si la loi instaure la mise en oeuvre d’un régime spécial de responsabilité environnementale qui concerne la prévention et la réparation des dommages à l’environnement, à l’exclusion des dommages aux personnes et aux biens, le décret précise quant à lui la liste des activités professionnelles concernées.
Il reprend celles mentionnées dans l’annexe III de la directive 2004/35/CE précitée.
Sont ainsi concernés douze secteurs d’activités (article R. 162-1 et du Code de l’environnement) :
– les installations classées soumises à la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996) ;
– les installations de gestion de déchets (opérations de collecte, transport, valorisation et élimination des déchets).
Est exclu l’épandage des boues d’épuration ;
– la gestion des déchets de l’industrie extractive (directive 2006/21/CE du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006, JOCE L. 102/15 du 11 avril 2006) ;
– le rejet ou l’introduction de polluants dans les eaux soumis à permis, autorisation ou enregistrement (directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, JOCE L. 327 du 22 décembre 2000) ;
– les IOTA soumis à autorisation en vertu de la nomenclature Eau (rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0 et 3.2.6.0) ;
– la fabrication, l’utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l’environnement et le transport sur site de produits chimiques, biocides et phytopharmaceutiques;
– le transport de marchandises dangereuses ou polluantes ;
– certaines installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (JOCE du 16 juillet 1984) ;
– l’utilisation des OGM (utilisation confinée d’OGM soumise à agrément et mise sur le marché, disséminations volontaires d’OGM soumises à autorisation) ;
– les transferts transfrontaliers de déchets, à l’entrée et à la sortie de l’Union européenne.
L’obligation d’informations :
Lorsqu’il y a menace de dommage, l’exploitant doit communiquer un certain nombre d’informations à l’administration, c’est-à-dire le préfet du département dans la plupart des cas, autorité qui instruit le dossier (articles R. 162-2 I à R. 162-5 et R. 162-11, R. 162-15 du Code de l’environnement) :
– en cas de menace de dommage : origine et importance de la menace, identification des dommages prévus, des mesures prises par l’exploitant pour écarter ou limiter la menace, évolution prévisible de celle-ci et mesures qui selon l’exploitant sont inefficaces (article R. 162-6 I du Code de l’environnement) ;
– en cas de dommage : origine et importance de celui-ci, identification des dommages, évolution prévisible du dommage et conséquences sanitaires et environnementales, mesures prises (article R. 162-8 I du Code de l’environnement).