Un dispositif gratuit de collecte des déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants utilisés en auto-traitement est créé (art. 74).
Un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison doit être élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement compétent dans chaque port maritime. A défaut, l’Etat peut se substituer à la personne défaillante (art. 76).
Avant la démolition de certains bâtiments dont la liste sera fixée par décret, un diagnostic relatif à la gestion des déchets doit être établi (art. 77) et chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, à l’exception de l’Ile de France couverte par un plan régional (art. 79).
Les distributeurs d’équipement électriques et électroniques (EEE) sont obligés de confier à la filière agréée les déchets d’EEE (DEEE) collectés sous peine de sanction (art. 77 bis).
Toute personne qui met sur le marché des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel doit les assortir d’une consigne ou d’un système équivalent en vue d’inciter les consommateurs à les ramener. Elle prend également en charge la gestion de ces déchets (art. 77 quater).
L’article L. 541-14 du code de l’environnement est modifié. Les plans de gestion des déchets doivent notamment fixer des objectifs de prévention à la source des déchets ainsi que des objectifs de recyclage. Les capacités de traitement pour toute nouvelle installation d’incinération et d’enfouissement demeurent plafonnées à 60% des déchets produits sur le territoire et le plan de gestion doit privilégier les modes alternatifs pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée (art. 78).
En outre, le projet adopté prévoit qu’en application de l’article 37-1 de la Constitution, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui assurent l’élimination des déchets des ménages en vertu de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pourront instaurer à titre expérimental, pendant un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi une taxe d’enlèvement des ordures ménagères composée d’une part variable, calculée en fonction du poids ou du volume des déchets (art. 78 bis AA).
Les contributions financières dues par les producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets afin de contribuer à leur élimination sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de leur conception, de leur impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment de leur « recyclabilité » et de l’utilisation de matériaux recyclés (art. 78 bis B).
A partir du 1er janvier 2011, les fabricants et importateurs de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement devront prendre en charge la collecte et le traitement de ces produits. Ces produits seront marqué d’un « point rouge » (art. 78 bis).
Un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages devra être défini avant le 1er janvier 2011 pour une mise en oeuvre le 1er janvier 2015 au plus tard. De même, tout produit recyclable relevant de la responsabilité élargie du producteur devra faire l’objet d’une signalétique commune, au plus tard le 1er janvier 2012, afin d’indiquer au consommateur que le produit relève d’une consigne de tri. A compter du 1er juillet 2011, les établissements de vente au détail de plus de 2500 m2 proposant des produits alimentaires et de grande consommation en libre service devront se doter de pont de reprise des déchets d’emballage issus de leur établissement (art. 78 ter).
La collecte, le tri, la revalorisation et l’élimination des éléments d’ameublement seront pris en charge par leur fabricant ou importateur à compter du 1er janvier 2011 (art. 78 quater).
Les personnes qui détiennent ou produisent de grandes quantités de déchets majoritairement composés de matières organiques devront mettre en place un tri à la source et éventuellement une collecte de ces déchets à partir du 1er janvier 2012 (art. 80).
Enfin, l’autorisation d’exploiter une installation d’incinération ou de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe désormais une limitation de la capacité de traitement annuelle en vue de favoriser la prévention et le recyclage (art. 81).
Maitre Marie Pierre MAITRE.