Qu’est-ce-que la responsabilité environnementale ?
La responsabilité environnementale vise à prévenir la menace imminente de dommage ou à réparer les dommages causés à l’environnement.
Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 modifiée relative à la prévention et à la réparation des dommages environnementaux.
Loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, JO du 02 août 2008.
Articles L 160-1 à L 165-2 du Code de l’environnement.
Un décret du 23 avril 2009 précise les conditions d’application du régime de responsabilité environnementale en créant un titre relatif à la « prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement » dans la partie réglementaire du Code de l’environnement.
Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnement, JO du 26 avril 2009.
Qu’entend-on par « dommage environnemental » ?
Définition du dommage
Sont envisagés les dommages causés à l’environnement mais également la menace imminente de dommages. Celle-ci est établie dès lors qu’existe une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.
Articles L 161-1 et L 165-2 du Code de l’environnement.
Les dommages causés à l’environnement ou la menace imminente de dommages sont constitués par les détériorations directes et indirectes mesurables de l’environnement qui :
* créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols,
* affectent gravement l’état des eaux,
* affectent gravement le maintien ou le rétablissement de certaines espèces d’oiseaux et de leurs habitats, les sites de reproduction et aires de repos,
* affectent les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats au bénéfice d’une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public.
Article L 161-1 du Code de l’environnement.
Articles R 161-1 à R 161-5 du Code de l’environnement.
Exclusion de certains dommages :
Sont notamment exclus du champ d’application de la responsabilité environnementale :
* les dommages causés par une pollution diffuse, excepté lorsque le lien de causalité entre le dommage ou la menace de dommage et les activités est établi,
* les dommages dont le fait générateur est survenu avant le 30 avril 2007,
* les dommages résultant d’une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007,
* les dommages dont le fait générateur remonte à plus de trente ans.
Articles L 161-2, L 161-4 et L 161-5 du Code de l’environnement.
Quelle est la personne responsable ?
Définition de l’exploitant
L’exploitant est responsable des dommages causés à l’environnement par son activité. La notion d’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
Article L 160-1 du Code de l’environnement.
L’exploitant engage ainsi :
* sa responsabilité, y compris en absence de faute ou négligence, pour les dommages causés à l’environnement par certaines activités professionnelles dont la liste est fixée par le Code de l’environnement (ex : les opérations de collecte, de transport, de valorisation et d’élimination des déchets),
* sa responsabilité pour faute pour les dommages causés aux espèces d’oiseaux et leurs habitats par une activité professionnelle non mentionnée dans la liste mentionnée ci-dessus.
Article L 162-1 du Code de l’environnement.
Article R 162-1 du Code de l’environnement.
Montant des coûts
L’exploitant doit envisager les mesures de prévention et de réparation dans le cas de dommage causé à l’environnement :
A ce titre l’exploitant supporte à ces frais notamment :
* l’évaluation des dommages,
* la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation,
* le cas échéant les indemnités dues pour l’occupation de terrains.
Les frais sont répartis entre plusieurs exploitants lorsqu’un dommage a plusieurs causes. De même l’exploitant peut recouvrer auprès des personnes responsables les frais engagés lorsqu’il peut prouver :
* que le dommage ou la menace imminente est le fait d’un tiers,
* que le dommage ou la menace résulte du respect d’un ordre, d’une instruction d’une autorité administrative non consécutif à une émission ou un incident causé par ses activités,
* qu’il n’a pas commis de faute ou négligence.
Articles L 162-18 et L 162-22 du Code de l’environnement.
Quelle est l’autorité compétente ?
L’autorité administrative compétente en matière de prévention et de réparation des dommages causés à l’environnement est le préfet de département dans lequel se manifeste la menace de dommage ou dans lequel se réalise le dommage.
Article R 162-2 du Code de l’environnement.
A Paris, le préfet de police est compétent lorsque la menace de dommage ou le dommage est causé par une ICPE .
Quelles sont les mesures envisagées ?
Mesures de prévention
En cas de menace imminente de dommage, l’exploitant doit prendre, sans délai et à ses frais, les mesures de prévention en vue d’empêcher la réalisation du dommage ou d’en limiter ses effets.
En cas de persistance de la menace, il doit informer l’autorité compétente des mesures prises et des résultats obtenus.
Article L 162-3 du Code de l’environnement.
Article R 162-6 du Code de l’environnement.
En cas de dommage, l’exploitant doit informer l’autorité compétente et prendre toutes les mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou limiter son aggravation.
Article L 162-4 du Code de l’environnement.
Article R 162-8 du Code de l’environnement.
En vue de mettre en oeuvre les mesures de prévention dans des propriétés privées, l’exploitant doit préalablement recueillir l’accord écrit des propriétaires.
Article L 162-5 du Code de l’environnement.
Mesures de réparation :
Procédure d’approbation des mesures envisagées
L’autorité compétente procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage.
Par la suite, l’exploitant soumet à l’approbation de celle-ci les mesures de réparation envisagées.
Ces propositions font ensuite l’objet d’un avis des collectivités territoriales ou de leur groupement, des établissements et associations de protection de l’environnement concernés, de toute personne susceptible d’être affectée par les mesures de réparation.
A la suite de ces avis, l’autorité compétente prescrit par arrêté motivé les mesures de réparation.
Article L 162-6 et suivants du Code de l’environnement.
Etendue des mesures en cas de contamination des sols :
Les mesures de réparation en cas de contamination des sols ont pour objet de supprimer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l’usage du site ou de l’usage envisagé.
La possibilité d’une régénération naturelle du sol doit être envisagée.
Article L 162-8 du Code de l’environnement.
Article R 162-9 du Code de l’environnement.
Etendue des mesures en cas de dommages affectant les eaux, espèces d’oiseaux, …
Dans le cadre de dommage affectant les eaux, les espèces d’oiseaux et de leurs habitats, les mesures de réparation visent :
* à éliminer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine,
* à rétablir les ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial.
La réparation primaire est le retour à l’état initial des ressources naturelles et de leurs services écologiques. L’estimation de l’état initial se fait à l’aide des meilleures informations disponibles.
La possibilité d’une régénération naturelle du sol doit être envisagée.
Des mesures de réparation complémentaires doivent être mises en œuvre lorsque la réparation primaire n’aboutit pas au retour à l’état initial. Celles ci peuvent être mises en œuvre sur un autre site.
Des mesures de réparation compensatoires doivent compenser les pertes intermédiaires survenues entre le dommage et la réparation. Celles-ci peuvent également être mises en œuvre sur un autre site mais ne peuvent se traduire par une compensation financière.
Article L 162-9 du Code de l’environnement.
Article R 162-10 du Code de l’environnement.
La mise en oeuvre de la responsabilité environnementale :
A défaut de mise en œuvre par l’exploitant des mesures de prévention ou de réparation, l’autorité compétente peut mettre en demeure celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires.
Article L 162-14 du Code de l’environnement.
L’autorité compétente peut, à tout moment, en cas de menace imminente ou lorsqu’un tel dommage est survenu, demander à l’exploitant toutes les informations utiles.
De même les agents placés auprès de l’autorité compétente peuvent exiger de l’exploitant la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, …, à usage professionnel sous certaines conditions.
Article L 162-13 du Code de l’environnement.
Article L 163-1 à L 163-3 du Code de l’environnement.
En cas d’urgence et lorsque l’exploitant ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement notamment peuvent proposer à l’autorité compétente de réaliser eux-mêmes les mesures nécessaires.
Article L 162-15 du Code de l’environnement.
Articles R 162-3 et R 162-4 du Code de l’environnement.
Une personne victime d’un préjudice résultant d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente ne peut en demander réparation sur la base de la responsabilité environnementale.
Article L 162-2 du Code de l’environnement.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent désormais exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect à leur territoire.
Article L 142-4 du Code de l’environnement.
Le code de l’environnement liste à l’article L 161-3 du Code de l’environnement l’ensemble des agents habilités à rechercher et constater les infractions.
Quelles sont les sanctions applicables ?
Sanctions administratives
Lorsque l’exploitant n’a pas pris les mesures de prévention ou de réparation, l’administration, après avoir accueilli ses observations, peut le mettre en demeure d’y procéder.
A l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité compétente peut :
* obliger l’exploitant à consigner une somme du montant des mesures prescrites,
* faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites.
Article L 162-14 du Code de l’environnement.
Sanctions pénales :
Est puni d’une contravention de 5ème classe soit 1500€ le fait de :
* ne pas communiquer à l’autorité compétente les informations requises,
* ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites.
Article R 163-1 du Code de l’environnement.
Le fait de faire obstacle à l’exercice de l’autorité compétente est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure est puni d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision.
Articles L 163-4 à 163-6 du Code de l’environnement.
Les personnes morales encourent, outre l’amende, certaines peines spécifiques.
Article L 163-7 du Code de l’environnement.
Quel est le tribunal compétent ?
Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du contentieux né de l’application du régime de prévention et de réparation des dommages causés à l’environnement.
Article L 162-1 du Code de l’environnement.
Voir aussi notre diagnostic pollution des sols