La nouvelle réglementation thermique 2012 doit s’appliquer à partir du 28 octobre 2011, aux bâtiments neufs publics et du tertiaire (commerces, bureaux) ainsi qu’aux zones prioritaires de rénovation urbaine.
Cette nouvelle réglementation thermique impose un niveau maximum de consommation BBC (basse consommation) pour 5 usages à savoir le chauffage, la climatisation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires (moteurs de ventilation et pompes).
Elle sera obligatoire pour tous les bâtiments neufs :
– Logements individuels et collectifs, à partir du 1er Janvier 2013
– Bâtiments neufs publics et du tertiaire tel commerces et bureaux, également enseignement, les établissements d’accueil de la petite enfance, ainsi qu’aux zones prioritaires de rénovation urbaine, à partir du 28 octobre 2011
Réglementation thermique 2012, deux textes :
* Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directive 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 13 ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-20 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique » ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 9 septembre 2010,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux bâtiments chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixées par convention.
Elles s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureau et d’enseignement, aux établissements ou parties d’établissement d’accueil de la petite enfance et aux bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation.
Elles ne s’appliquent pas :
― aux constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de moins de deux ans ;
― aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12 °C ;
― aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l’extérieur en fonctionnement habituel ;
― aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air, et nécessitant de ce fait des règles particulières ;
― aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel ;
― aux bâtiments agricoles ou d’élevage ;
― aux bâtiments situés dans les départements d’outre-mer.
Trois classes d’exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de l’annexe II du présent arrêté.
La surface prise en compte est égale à la surface de plancher hors œuvre nette de la réglementation thermique, SHONRT, définie en annexe III.
Ce coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie.
L’ensemble des conventions permettant de calculer le Cep est défini par ce même arrêté.
Ce coefficient est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie.
Les conventions permettant de calculer le Bbio sont définies par ce même arrêté.
Les modalités de calcul de la Tic sont définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie. Elle est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.
1° Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté ;
2° Le coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbiomax, déterminé selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté ;
3° Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, l’exigence de confort d’été s’exprime comme suit : la Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Ticréf, déterminée selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées successivement Tic et Ticréf.
Cette exigence ne s’applique pas aux zones ou parties de zones composées uniquement de locaux de catégorie CE2 ;
4° Les caractéristiques thermiques du bâtiment respectent les exigences de moyens définies au titre III du présent arrêté.
II. ― Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leur mise en œuvre sont conformes aux modes d’application simplifiés, approuvés dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.
― lorsque des produits sont soumis à l’application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, les produits étant identifiés dans ce cas par l’apposition du marquage CE et que celui-ci comprend la caractéristique thermique, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou agréments techniques européens ;
― dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l’Union européenne ou partie contractante de l’accord EEE et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre de la directive 89/106 et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie contractante de l’accord instituant l’Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l’application d’une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen.
A défaut de pouvoir justifier une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie, à l’exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l’annexe IX du présent arrêté.
Pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur de la perméabilité à l’air du bâtiment est justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques, selon les modalités définies à l’annexe VII.
Pour les bâtiments collectifs d’habitation, la valeur de la perméabilité à l’air du bâtiment est justifiée soit par mesure, soit, pour les bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis ou d’une déclaration préalable à compter du 1er janvier 2015, en adoptant une démarche de qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques, selon les modalités définies à l’annexe VII.
Pour les autres types de bâtiment, la valeur de la perméabilité à l’air du bâtiment peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques, selon les modalités définies à l’annexe VII. A défaut de pouvoir justifier une valeur de caractéristique selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie.
Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité à l’air du bâtiment est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément à la norme NF EN 13829 et à ses documents d’application, et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l’habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés.
A l’exception des bâtiments dont les produits de construction et leur mise en œuvre sont conformes aux modes d’application simplifiés approuvés, le contenu et le format du récapitulatif standardisé d’étude thermique à établir sont décrits en annexe VI.
Dans le cas de l’application des exigences du présent arrêté selon un procédé ou un mode d’application simplifié approuvé, le procédé ou le mode d’application simplifié précise le contenu et le format du récapitulatif standardisé d’étude thermique à établir.
Le maître d’ouvrage tient ce récapitulatif à disposition, durant cinq ans après l’achèvement des travaux, de tout acquéreur, de toute personne chargée d’établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label défini à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation et de toute personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique, lorsque le bâtiment est soumis à l’article L. 134-2 du code de la construction et de l’habitation.
Sur demande, ce récapitulatif est fourni aux personnes habilitées au titre de l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 ;
Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;
Mcalt : coefficient de modulation selon l’altitude ;
Mcsurf : pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.
Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l’annexe VIII.
Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des SHONRT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.
Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 ;
Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;
Mcalt : coefficient de modulation selon l’altitude ;
Mcsurf : pour les bâtiments collectifs d’habitation, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.
Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l’annexe VIII.
Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des SHONRT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.
Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type d’occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 ;
Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;
Mbalt : coefficient de modulation selon l’altitude ;
Mbsurf : pour les maisons individuelles ou accolées, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
Les valeurs de Bbiomaxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l’annexe VIII.
Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbiomax du bâtiment est calculé au prorata des SHONRT de chaque zone, à partir des Bbiomax des différentes zones.
Pour le calcul de la Ticréf, les paramètres à prendre en compte sont définis à l’annexe XI.
Le maître d’ouvrage doit opter pour l’une des solutions en énergie renouvelable suivantes :
― produire l’eau chaude sanitaire à partir d’un système de production d’eau chaude sanitaire solaire thermique, doté de capteurs solaires disposant d’une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente. Le logement est équipé a minima de 2 m² de capteurs solaires permettant d’assurer la production d’eau chaude sanitaire, d’orientation sud et d’inclinaison entre 20° et 60° ;
― être raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ;
― démontrer que la contribution des énergies renouvelables au Cep du bâtiment, notée à l’aide du coefficient AEPENR, calculé selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé de l’énergie, est supérieure ou égale à 5 kWhEP/(m².an).
En alternative aux solutions décrites aux trois précédents alinéas du présent article, le maître d’ouvrage peut :
― recourir à une production d’eau chaude sanitaire assurée par un appareil électrique individuel de production d’eau chaude sanitaire thermodynamique, ayant un coefficient de performance supérieur à 2, selon le référentiel de la norme d’essai prEN 16147 ;
― recourir à une production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux, dont le rendement thermique à pleine charge est supérieur à 90 % sur PCI, le rendement thermique à charge partielle est supérieur à 90 % sur PCI et dont le rendement électrique est supérieur à 10 % sur PCI. Les rendements thermiques sont mesurés dans les mêmes conditions que les normes en vigueur pour les chaudières à condensation (chaudières étanches au gaz : EN 483 et EN 677, chaudières non étanches au gaz : EN 297 et EN 677, chaudières étanches au fioul : XPD 35430 et EN 15035, chaudières non étanches au fioul : XPD 35340 et EN 303).
Le rendement électrique est mesuré sur un cycle de fonctionnement de 30 min ― départ arrêté ― et pour une température moyenne d’eau de 40 °C, incluant la consommation électrique de la chaudière (hors pompe).
0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée.
1,00 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d’habitation.
Ce ratio est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, pour l’intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d’au moins deux parois, dont l’une au moins est en contact avec l’extérieur ou un local non chauffé.
Sur justification écrite du maître d’ouvrage, ce ratio maximal peut être porté à 0,5 W/(m²SHONRT.K) dans le cas où l’application de l’article R. 112-1 ou des articles R. 121-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l’habitation conduirait à l’absence de technique disponible permettant de traiter les ponts thermiques des planchers bas et/ou intermédiaires.
De plus, le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l’extérieur ou un local non chauffé, c9, n’excède pas 0,6 W/(ml.K).
Zones H1a et H2a | Toutes altitudes | ||
Zones H1b et H2b | Altitude ¹ 400 m | Altitude ¸ ou = 400 m | |
Zones H1c et H2c | Altitude ¹ 800 m | Altitude ¸ ou = 800 m | |
Zones H2d et H3 | Altitude ¹ 400 m | Altitude ¸ ou = 400 m | |
1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère | |||
Baie verticale nord | 0,65 | 0,45 | 0,25 |
Baie verticale autre que nord | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
Baie horizontale | 0,25 | 0,15 | 0,10 |
2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère | |||
Baie verticale nord | 0,45 | 0,25 | 0,25 |
Baie verticale autre que nord | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
Baie horizontale | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
3. Baies de locaux à occupation passagère | |||
Baie verticale | 0,65 | 0,65 | 0,45 |
Baie horizontale | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
En cas de production collective d’énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d’énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d’ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.
Ces systèmes permettent d’informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d’énergie.
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d’énergie, a minima selon la répartition suivante :
― chauffage ;
― refroidissement ;
― production d’eau chaude sanitaire ;
― réseau prises électriques ;
― autres.
Toutefois, dans le cas d’un maître d’ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d’ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d’un paramétrage préalablement défini.
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m².
Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.
Toutefois :
― lorsque le froid est fourni par un système à débit d’air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
― lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale maximale de 100 m² ;
― pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l’obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d’eau froide sont munies d’un dispositif permettant leur programmation ;
― pour les bâtiments ou parties de bâtiment rafraîchis par refroidissement de l’air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d’hygiène, l’obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d’une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d’air et la température extérieure et, d’autre part, est interdite en période de chauffage.
Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :
― soit l’abaissement de l’éclairement au niveau minimum réglementaire ;
― soit l’extinction des sources de lumière, si aucune réglementation n’impose un niveau minimal.
De plus, lorsque le local a accès à l’éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d’éclairage dès que l’éclairement naturel est suffisant.
Un même dispositif dessert au plus :
― une surface habitable maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;
― trois niveaux pour les circulations verticales.
― soit un dispositif permettant d’abaisser le niveau d’éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d’inoccupation ;
― soit un dispositif automatique permettant l’extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d’inoccupation, si aucune réglementation n’impose un niveau minimal.
Un même dispositif ne dessert qu’un seul niveau et au plus une surface de 500 m².
― pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;
― pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SUUT concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;
― pour la production d’eau chaude sanitaire ;
― pour l’éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;
― pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;
― pour les centrales de ventilation : par centrale ;
― par départ direct de plus de 80 ampères.
Toutefois, lorsque l’intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une SURT totale maximale de 100 m².
― une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
― une commutation automatique entre ces allures.
Lors d’une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage est nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.
Un tel dispositif ne peut être commun qu’à des locaux dont les horaires d’occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une SURT de 5 000 m².
Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.
Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l’extinction des sources de lumière ou l’abaissement de l’éclairement au niveau minimum réglementaire.
De plus, lorsque le local a accès à l’éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d’éclairage dès que l’éclairement naturel est suffisant.
Un même dispositif dessert au plus :
― une SURT maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;
― trois niveaux pour les circulations verticales.
― soit un dispositif permettant d’abaisser le niveau d’éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d’inoccupation ;
― soit un dispositif automatique permettant l’extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d’inoccupation, si aucune réglementation n’impose un niveau minimal.
Un même dispositif ne dessert qu’un seul niveau et au plus une surface de 500 m².
Toutefois :
― lorsque le froid est fourni par un système à débit d’air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une SURT totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
― lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une SURT totale maximale de 100 m² ;
― pour les systèmes de « ventilo-convecteurs deux tubes froid seul », l’obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d’eau froide sont munies d’un dispositif permettant leur programmation.
Le recours à un mode d’application simplifié ne peut se faire qu’en l’utilisant sous sa forme intégrale.
Les modes d’application simplifiés portent sur le calcul des besoins, des consommations d’énergie et sur le confort d’été.
Une demande d’agrément faisant appel à tout ou partie d’un mode d’application simplifié préexistant nécessitera l’accord préalable du premier demandeur.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen du mode d’application simplifié proposé et en prenant en compte notamment les éléments suivants :
― définition des maisons individuelles visées ;
― définition et pertinence de l’échantillon sur lequel s’effectue la vérification de la fiabilité du mode d’application simplifié ;
― définition du mode d’application simplifié ;
― mode de diffusion du mode d’application simplifié auprès de l’ensemble des professionnels ;
― respect des caractéristiques indiquées au titre III ;
― variation de la valeur du rapport entre Bbio et Bbiomax sur l’échantillon représentatif du domaine d’application ;
― variation de la valeur du rapport entre Cep et Cepmax sur l’échantillon représentatif du domaine d’application ;
― variation de la valeur de la différence entre Tic et Ticréf, sur l’échantillon représentatif du domaine d’application.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des justifications apportées en matière de respect des exigences définies à l’article 7.
Toutefois, si la surélévation ou l’addition a une SHONRT inférieure à 150 m² et à 30 % de la SHONRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences définies à l’article R. 131-28 du code de la construction et de l’habitation.
A N N E X E I
DÉPARTEMENT | |
---|---|
01 ― Ain | H1c |
02 ― Aisne | H1a |
03 ― Allier | H1c |
04 ― Alpes-de-Haute-Provence | H2d |
05 ― Hautes-Alpes | H1c |
06 ― Alpes-Maritimes | H3 |
07 ― Ardèche | H2d |
08 ― Ardennes | H1b |
09 ― Ariège | H2c |
10 ― Aube | H1b |
11 ― Aude | H3 |
12 ― Aveyron | H2c |
13 ― Bouches-du-Rhône | H3 |
14 ― Calvados | H1a |
15 ― Cantal | H1c |
16 ― Charente | H2b |
17 ― Charente-Maritime | H2b |
18 ― Cher | H2b |
19 ― Corrèze | H1c |
2A ― Corse-du-Sud | H3 |
2B ― Haute-Corse | H3 |
21 ― Côtes-d’Or | H1c |
22 ― Côtes-d’Armor | H2a |
23 ― Creuse | H1c |
24 ― Dordogne | H2c |
25 ― Doubs | H1c |
26 ― Drôme | H2d |
27 ― Eure | H1a |
28 ― Eure-et-Loir | H1a |
29 ― Finistère | H2a |
30 ― Gard | H3 |
31 ― Haute-Garonne | H2c |
32 ― Gers | H2c |
33 ― Gironde | H2c |
34 ― Hérault | H3 |
35 ― Ille-et-Vilaine | H2a |
36 ― Indre | H2b |
37 ― Indre-et-Loire | H2b |
38 ― Isère | H1c |
39 ― Jura | H1c |
40 ― Landes | H2c |
41 ― Loir-et-Cher | H2b |
42 ― Loire | H1c |
43 ― Haute-Loire | H1c |
44 ― Loire-Atlantique | H2b |
45 ― Loiret | H1b |
46 ― Lot | H2c |
47 ― Lot-et-Garonne | H2c |
48 ― Lozère | H2d |
49 ― Maine-et-Loire | H2b |
50 ― Manche | H2a |
51 ― Marne | H1b |
52 ― Haute-Marne | H1b |
53 ― Mayenne | H2b |
54 ― Meurthe-et-Moselle | H1b |
55 ― Meuse | H1b |
56 ― Morbihan | H2a |
57 ― Moselle | H1b |
58 ― Nièvre | H1b |
59 ― Nord | H1a |
60 ― Oise | H1a |
61 ― Orne | H1a |
62 ― Pas-de-Calais | H1a |
63 ― Puy-de Dôme | H1c |
64 ― Pyrénées-Atlantiques | H2c |
65 ― Hautes-Pyrénées | H2c |
66 ― Pyrénées-Orientales | H3 |
67 ― Bas-Rhin | H1b |
68 ― Haut-Rhin | H1b |
69 ― Rhône | H1c |
70 ― Haute-Saône | H1b |
71 ― Saône-et-Loire | H1c |
72 ― Sarthe | H2b |
73 ― Savoie | H1c |
74 ― Haute-Savoie | H1c |
75 ― Paris | H1a |
76 ― Seine-Maritime | H1a |
77 ― Seine-et-Marne | H1a |
78 ― Yvelines | H1a |
79 ― Deux-Sèvres | H2b |
80 ― Somme | H1a |
81 ― Tarn | H2c |
82 ― Tarn-et-Garonne | H2c |
83 ― Var | H3 |
84 ― Vaucluse | H2d |
85 ― Vendée | H2b |
86 ― Vienne | H2b |
87 ― Haute-Vienne | H1c |
88 ― Vosges | H1b |
89 ― Yonne | H1b |
90 ― Territoire de Belfort | H1b |
91 ― Essonne | H1a |
92 ― Hauts-de-Seine | H1a |
93 ― Seine-Saint-Denis | H1a |
94 ― Val-de-Marne | H1a |
95 ― Val-d’Oise | H1a |
La classe d’exposition d’une baie au bruit d’une infrastructure dépend :
― du classement en catégorie de l’infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application de l’article R. 571-38 du code de l’environnement ;
― de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
― de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l’urbanisme,
selon les modalités et conventions suivantes.
et « peu protecteur » à l’exposition au bruit
Un obstacle à l’exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre…).
Un obstacle est « très protecteur » s’il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l’étage exposé considéré.
Un obstacle est « peu protecteur » s’il est situé à une altitude inférieure à celle de l’étage considéré tout en constituant un masque visuel de l’infrastructure.
Lorsque l’obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l’effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l’altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l’obstacle pour les locaux à usage d’habitation.
depuis une baie
La vue de l’infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
Une vue directe s’entend pour une vue en plan de l’infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l’exposition. C’est le cas des faces latérales d’un bâtiment sans masque.
Une vue partielle s’entend pour une vue horizontale de l’infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l’exposition.
Il y a une vue masquée de l’infrastructure lorsque l’infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l’exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être « très protecteurs » ou « peu protecteurs » au sens de la définition donnée d’un obstacle « très protecteur » et « peu protecteur » à l’exposition.
Une vue arrière s’entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l’infrastructure.
au bruit d’une baie d’un bâtiment
SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT À UN CLASSEMENT DE CES BAIES EN BR1 | ||
---|---|---|
Catégorie de l’infrastructure de transports terrestres | 1 | Distance supérieure à 700 m |
2 | Distance supérieure à 500 m | |
3 | Distance supérieure à 250 m | |
4 | Distance supérieure à 100 m | |
5 | Distance supérieure à 30 m | |
Aérodrome | Hors zone du plan d’exposition au bruit |
2. Dans les autres cas, la classe d’exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d’une part des zones définies dans le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d’autre part de la catégorie de l’infrastructure, la distance de l’infrastructure à la façade et de l’angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d’exposition au bruit la plus défavorable.
3. A défaut d’une détermination détaillée, la classe BR d’une baie d’une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.
CATÉGORIE de l’infrastructure |
DISTANCE DE LA BAIE À L’INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT TERRESTRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 1 | 0-65 m | 65-125 m | 125-250 m | 250-400 m | 400-550 m | 550-700 m | ¹ 700 m |
Catégorie 2 | 0-30 m | 30-65 m | 65-125 m | 125-250 m | 250-370 m | 370-500 m | ¹ 500 m |
Catégorie 3 | 0-25 m | 25-50 m | 50-100 m | 100-160 m | 160-250 m | ¹ 250 m | |
Catégorie 4 | 0-15 m | 15-30 m | 30-60 m | 60-100 m | ¹ 100 m | ||
Catégorie 5 | 0-10 m | 10-20 m | 20-30 m | ¹ 30 m | |||
Vue de l’infrastructure depuis la baie : | |||||||
Vue directe | BR3 | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 | BR1 |
Vue partielle ou vue masquée par des obstacles peu protecteurs | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 |
Vue masquée par des obstacles très protecteurs | BR3 | BR3 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 |
Vue arrière | BR3 | BR2 | BR2 | BR1 | BR1 | BR1 | BR1 |
LOCALISATION DU BÂTIMENT DANS LE PLAN D’EXPOSITION au bruit de l’aérodrome |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Hors zone | |
Toutes vues | BR3 | BR3 | BR3 | BR2 | BR1 |
DÉFINITIONS
Altitude
L’altitude d’un bâtiment est celle de sa porte d’entrée principale.
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l’éclairage, le passage ou l’aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
Deux bâtiments sont dits accolés s’ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d’au moins 15 m² pour les maisons et 50 m² pour les autres bâtiments.
Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique.
Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment à usage d’habitation les bâtiments suivants : maison individuelle ou accolée, bâtiment collectif d’habitation, foyer de jeunes travailleurs, cité universitaire.
― simultanément, le local est situé dans une zone à usage d’habitation, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ;
― simultanément, le local est situé dans une zone à usage d’enseignement, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 m ;
― le local est situé dans une zone à usage de bureaux, et ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d’autres réglementations ;
― le local est situé dans une zone à usage de bureaux et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 m, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 m.
Les autres locaux sont de catégorie CE1.
Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu’à occupation passagère qu’elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.
L’éclairage général est un éclairage uniforme d’un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.
A l’exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l’extérieur l’accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte est une fermeture.
Inertie séquentielle
L’inertie séquentielle est l’inertie utilisée en confort d’été pour calculer l’amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.
Un local est un volume totalement séparé de l’extérieur ou d’autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.
Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d’occupation est supérieure à 12 °C.
de façon intermittente des personnes
Un logement est dit traversant, au sens du confort d’été de la méthode de calcul Th-BCE 2012, si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale ouest, horizontale) la surface des baies est inférieure à 75 % de la surface totale des baies du logement.
Une maison individuelle est un bâtiment à usage d’habitation comprenant au plus deux logements superposés ou disposant d’une seule porte d’entrée.
Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.
― il n’est pas destiné à l’hébergement des personnes ;
― chaque jour, la température normale d’occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d’au moins cinq heures.
Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.
Un local à occupation passagère est un local qui par destination n’implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
C’est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d’aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.
L’orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.
L’orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l’est, non compris les orientations nord-est et sud-est.
L’orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.
L’orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l’ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.
Une paroi est dite verticale lorsque l’angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.
Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n’est pas supérieur à 0,50 W/m2.K.
Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.
Le PCI représente le pouvoir calorifique inférieur des combustibles liquides ou gazeux.
Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.
Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.
Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.
Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.
La surface de plancher hors œuvre nette au sens de la RT d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation, SHONRT, est égale à la surface hors œuvre brute de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, au sens du premier alinéa de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables ou non aménagés pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vérandas non chauffées ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ou à des niveaux supérieurs ;
c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation.
Surface de plancher hors œuvre nette au sens de la RT d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage autre que d’habitation, SHONRT
La surface de plancher hors œuvre nette, au sens de la RT, d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage autre que d’habitation, SHONRT, est égale à la surface utile de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, multipliée par un coefficient dépendant de l’usage défini ci-dessous :
USAGE DU BÂTIMENT
ou de la partie de bâtiment |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
|
---|---|
Bureaux
|
1,1
|
Enseignement primaire
|
1,1
|
Enseignement secondaire (partie jour)
|
1,2
|
Enseignement secondaire (partie nuit)
|
1,2
|
Etablissements d’accueil de la petite enfance
|
1,2
|
ou d’une partie de bâtiment
La surface habitable d’un logement est définie par l’article R.* 111-2 du code de la construction et de l’habitation.
La surface habitable d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est la somme des surfaces habitables des logements le constituant.
ou d’une partie de bâtiment, SURT
La surface utile d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment au sens de la RT, la SURT, est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation thermique, après déduction des :
― surfaces occupées par les murs, y compris l’isolation ;
― cloisons fixes prévues aux plans ;
― poteaux ;
― marches et cages d’escaliers ;
― gaines ;
― ébrasements de portes et de fenêtres ;
― parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m ;
― parties du niveau inférieur servant d’emprise à un escalier, à une rampe d’accès ou les parties du niveau inférieur auquel s’arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;
― locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.
Un « système de refroidissement » est un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.
Température intérieure
La température intérieure pour le calcul du coefficient Cep, du coefficient Bbio et Tic est la température opérative.
Température opérative
La température au sens de l’article R. 111-6 du code de la construction et de l’habitation est la température opérative définie comme suit :
C’est la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d’air de la zone étudiée considérée comme uniforme.
La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l’air de la zone étudiée.
Une zone de bâtiment est caractérisée par un type d’usage, au sens des usages définis en annexe VII.
DOSSIER D’ÉTUDES POUR LA PROPOSITION DE MODES
D’APPLICATION SIMPLIFIÉS EN MAISON INDIVIDUELLE
1. Objet
― le descriptif du mode d’application simplifié dans la forme prévue pour sa diffusion ;
― le domaine d’application visé par le mode d’application simplifié : en particulier peuvent être précisés les limites de volumétrie des maisons individuelles, les ratios de baies, les zones climatiques, les conditions d’exposition au bruit ainsi que les systèmes énergétiques pour le chauffage, la ventilation et l’eau chaude sanitaire ;
― les éléments permettant de s’assurer que l’utilisateur d’un mode d’application simplifié pourra facilement et sans risque d’erreur appliquer ce mode d’application simplifié ;
― les éléments permettant de s’assurer que l’application du mode d’application simplifié permet bien de respecter les exigences décrites au titre III du présent arrêté ;
― un dossier de calcul, décrit au paragraphe 4, justifiant les niveaux de performance revendiqués pour le mode d’application simplifié en ce qui concerne le respect de tout ou partie des exigences relatives au domaine défini, décrites au titre II du présent arrêté.
à un mode d’application simplifié déjà agréée
La forme de la variante (mise en pages, typographie…) et sa structure devront être cohérentes avec celles du mode d’application simplifié déjà agréé de façon à éviter tout risque de confusion lors de l’utilisation de la variante.
Au cas où l’auteur de la variante serait différent de celui du mode d’application simplifié initial, l’accord écrit de ce dernier sera joint.
― les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant le mode d’application simplifié tel qu’il est décrit ;
― les valeurs par défaut utilisées pour les calculs ;
― les coefficients décrits au titre II du présent arrêté, pour une série de maisons individuelles représentatives des domaines d’application visés par le mode d’application simplifié ;
― les valeurs moyennes minimales et maximales des coefficients obtenus ;
― un histogramme présentant en abscisse les coefficients obtenus et en ordonnée le nombre de bâtiments types ayant ce niveau de performance.
DOSSIER D’ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS
1. Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier d’étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels la méthode de calcul Th-BCE 2012 n’est pas applicable, ou des réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l’annexe VII de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n’est pas applicable, fourni à l’appui de la demande d’agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Pour les réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l’annexe VII de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n’est pas applicable, les demandes d’agrément portent exclusivement sur l’agrément d’une valeur temporaire de contenu en CO2 des kWh énergétiques livrés à ces sous-stations. La valeur est agréée, pour une durée limitée à un maximum de trois ans.
Au sens du présent arrêté, l’annexe VII de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n’est pas considéré applicable uniquement en cas de :
― création d’un réseau de chaleur ou de froid ;
― évolution du mix énergétique du réseau de chaleur ou de froid via la valorisation de sources d’énergie renouvelables ou de récupération.
La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d’un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment, soit pour la prise en compte d’un réseau de chaleur ou de froid nouveau ou ayant fait l’objet de travaux significatifs d’amélioration de ses émissions de gaz à effet de serre.
Le demandeur fournit obligatoirement :
― le descriptif du projet de construction concerné avec, éventuellement, ses plans ;
― la liste des données d’entrée pour la partie de la méthode de calcul qui est applicable ;
― une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;
― le récapitulatif standardisé d’étude thermique, en saisissant le bâtiment de manière dégradée pour les parties pour lesquelles la méthode de calcul est inapplicable ;
― l’explication de la manière avec laquelle ont été saisis de manière dégradée, dans l’outil d’application de la réglementation, les éléments du projet non modélisables ;
― la justification détaillée de la valorisation et de la performance attendue pour les parties non modélisables.
Le dossier justifie du niveau de performance prétendu de l’opération, donc du respect de toutes les exigences de la réglementation, aussi bien en matière d’exigences de performances globales que d’exigences de moyens.
utilisable dans plusieurs projets de bâtiment
Le demandeur fournit obligatoirement :
― un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d’évaluer ses performances thermiques, notamment en vue de l’intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;
― un descriptif du champ d’application de ce système ;
― la liste des données d’entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
― une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.
― une proposition d’adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d’au moins un exemple d’application numérique.
― un descriptif du réseau de chaleur ou de froid considéré accompagné des éléments permettant d’évaluer, initialement et dans la durée, ses performances énergétique et environnementale, notamment du fait de son approvisionnement en énergie, de la performance de ses générateurs, de la performance de sa distribution et de ses consommations d’auxiliaires ;
― une proposition de contenu en CO2 des kWh livrés aux sous-stations du réseau basée sur le même mode de calcul que celui utilisé pour réaliser l’annexe VII de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D’ÉTUDE THERMIQUE
Chapitre 1er : données administratives du bâtiment.
Chapitre 2 : exigences de performance énergétique du titre II et les caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III du présent arrêté et comportant :
― les valeurs du Bbio, Bbiomax, Cep et Cepmax du bâtiment en kWh d’énergie primaire par mètre carré de SHONRT ;
― la valeur de la SHONRT du bâtiment utilisée dans les calculs ;
― pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par leur usage, les valeurs de Tic et Ticréf ;
― le statut du projet de bâtiment vis-à-vis de chacune des exigences de moyens, définies au titre III du présent arrêté, auquel le projet est soumis.
Chapitre 3 : indicateurs pédagogiques représentant, entre autres sous forme graphique, la décomposition du besoin bioclimatique, Bbio, de la consommation conventionnelle d’énergie, Cep, et la température intérieure conventionnelle, Tic, du bâtiment.
Chapitre 4 : détail des entrées et sorties des calculs réglementaires, notamment :
― la décomposition des caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment, par catégorie de paroi (surfaces, orientations, caractéristiques énergétiques…) ;
― la décomposition des caractéristiques des systèmes énergétiques du bâtiment ;
― la décomposition des besoins, consommations et productions d’énergie du bâtiment, entre autres par type d’usage et par énergie ;
― pour chaque projet, bâtiment, zones, groupes et locaux, l’intégralité des caractéristiques telles que définies dans la méthode Th-BCE 2012.
Chapitre 5, calculé de manière optionnelle : impact de différents paramètres sur les résultats conventionnels (Bbio, Cep et Tic) :
― à but pédagogique pour les concepteurs, sensibilités des résultats de calcul à des modifications de caractéristiques techniques du bâtiment ;
― à but pédagogique pour les futurs occupants, pour les bâtiments à usage d’habitation, sensibilités des résultats de calcul à des comportements différents des comportements conventionnels servant de base au calcul réglementaire.
2. Pour chaque bâtiment faisant l’objet d’une justification par un mode d’application simplifié selon les modalités du II de l’article 7 du présent arrêté, le récapitulatif standardisé d’étude thermique doit préciser toutes les données utilisées ainsi que les résultats obtenus permettant de justifier du respect du mode d’application simplifié tant du point de vue champ d’application que des dispositions techniques et architecturales à mettre en œuvre.
1. Objet
Cette annexe décrit :
― les modalités de justification de la « démarche de qualité de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques » ;
― le contenu du dossier d’étude à établir à l’appui d’une demande de validation du « référentiel qualité de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques ».
2. Justification de la « démarche de qualité de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques »
Le maître d’ouvrage doit pouvoir justifier la mise en place de la démarche en amont de la réalisation du projet par la fourniture des clauses techniques des marchés de travaux ou des contrats de construction.
Les dispositions architecturales, constructives et organisationnelles adoptées par le projet et sa mise en œuvre doivent être conformes à un « référentiel » agréé, pour une durée déterminée, par le ministre en charge de la construction, après avis d’une commission d’experts constituée à cet effet.
3. Dossier d’étude pour une demande d’agrément d’un « référentiel qualité de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques »
Le demandeur est toute personne morale ou physique concernée par des chantiers de bâtiments et représentant une seule entité juridique.
a) Eléments à fournir par le demandeur
Le demandeur précise :
― le domaine d’application de la démarche qualité en indiquant le type de bâtiments, le type constructif, les limites de leur volumétrie, et si nécessaire les éléments d’ouvrage exclus ;
― la perméabilité à l’air maximale garantie pour l’enveloppe en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée « niveau de démarche qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment conforme au référentiel agréé ». Ce niveau est inférieur à 0,6 m³/(h.m²) sous 4 Pa en maison individuelle, à 1 m³/(h.m²) sous 4 Pa en bâtiment collectif d’habitation et est un multiple de 0,1. Il ne peut pas être inférieur à 0,3 m³/(h.m²) sous 4 Pa.
De façon optionnelle, le demandeur peut préciser :
― la perméabilité à l’air maximale garantie pour les réseaux aérauliques en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée « niveau de démarche qualité de l’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques conforme au référentiel agréé ». Ce niveau est indiqué par classe conformément aux normes NF EN 12237 ou NF EN 1507, hors classes D.
Le demandeur précise les coordonnées de l’organisme ayant vérifié son référentiel. Cet organisme doit être titulaire d’un système d’assurance qualité certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 17021.
Le demandeur fournit le descriptif des dispositions organisationnelles mises en place pour :
― s’assurer que l’objectif d’étanchéité à l’air est précisé dans la consultation des entreprises et dans les contrats de sous-traitance ;
― identifier les liaisons sensibles et proposer un traitement adapté au principe constructif retenu ainsi qu’au réseau aéraulique le cas échéant ;
― sensibiliser les professionnels intervenant sur le chantier ;
― informer les professionnels intervenant sur le chantier sur la façon dont les liaisons sensibles doivent être traitées ;
― planifier les points d’arrêts pour vérifier la pose correcte des matériaux de construction, équipements et produits d’étanchéité au cours du chantier conformément aux détails constructifs notamment ;
― documenter la vérification des points traités lors des points d’arrêts et plus généralement lors des visites de chantier ;
― documenter les mesures prises suite à des écarts constatés sur le chantier ;
― référencer l’ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ou est en cours ainsi que les résultats des tests d’étanchéité à l’air ;
― justifier que les dispositions techniques et architecturales sont compatibles avec les normes en vigueur ;
― faire réaliser des mesures par un ou plusieurs organismes indépendants sur une partie de la production annuelle des bâtiments élaborés avec le référentiel conformément au paragraphe 4 de la présente annexe ;
― faire vérifier, selon la norme NF EN ISO 19011, l’application du référentiel par un ou des organismes indépendants du demandeur ayant un système d’assurance qualité certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 17021 ;
― justifier avant le 31 janvier de chaque année du suivi de la démarche auprès du ministère en charge de la construction conformément au paragraphe 4 de la présente annexe.
Par ailleurs, le demandeur joint :
― un référentiel organisationnel structurant la démarche de qualité de l’étanchéité à l’air d’un bâtiment et, en option, des réseaux aérauliques, et répondant a minima aux points cités ci-dessus ;
― la liste de l’ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ;
― un dossier de mesure, décrit au paragraphe 3 b de la présente annexe, pour un nombre minimal de bâtiments, de réseaux aérauliques, si concerné, et de permis de construire correspondant au domaine d’application. Le nombre minimal de bâtiments et, si concerné, de réseaux aérauliques testés est calculé en fonction de la production annuelle de bâtiments sur laquelle la démarche est prévue d’être appliquée. Il est calculé selon la formule suivante :
Pour les maisons individuelles :
― si Nprod 500 bâtiments : Ntests = 5 + 10 % Nprod ;
― si Nprod ¹ 500 bâtiments : Ntests = 55 + 5 % (Nprod ― 500).
Pour les bâtiments collectifs et bâtiments non résidentiels :
― si Nprod 50 bâtiments : Ntests = 30 % Nprod ;
― si Nprod ¹ 50 bâtiments : Ntests = 15 + 15 % (Nprod ― 50).
où :
Nprod est la production annuelle moyenne de bâtiments concernés par la demande et Ntests est le nombre minimum de bâtiments testés.
Le nombre de permis de construire correspondant aux bâtiments et, si concerné, aux réseaux aérauliques testés doit être supérieur à la moitié du nombre de bâtiments testés.
b) Composition du dossier de mesures concernant la perméabilité à l’air de bâtiments et, éventuellement, des réseaux aérauliques élaborés selon le référentiel
Le dossier de mesures de la perméabilité à l’air des bâtiments testés avec le référentiel comprend :
― les caractéristiques organisationnelles qui ont prévalu à la conception, à la réalisation et à la mise en service des bâtiments mesurés, et notamment les qualifications des intervenants sur le chantier ainsi que les clauses contractuelles, les sensibilisations des entreprises, les documents de suivi de chantier et suites données aux non-conformités, les formations, la gestion et l’évolution de la démarche de planification et de vérification de la perméabilité à l’air ;
― les valeurs mesurées conformément aux documents d’application de la norme NF EN 13829. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l’habitation et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe a. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d’un échantillon biaisé ;
― si la démarche qualité inclut les réseaux aérauliques, les valeurs mesurées conformément aux normes NF EN 12237 ou NF EN 1507 ou en justifiant le protocole de mesure utilisé si ces normes ne sont pas applicables. Ces mesures doivent être réalisées par des opérateurs indépendants du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les réseaux visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe a. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d’un échantillon biaisé ;
― un histogramme présentant, en abscisse et par classe de 0,1 m³/(h.m²) sous 4 Pa, les valeurs mesurées de perméabilité à l’air et en ordonnée le nombre de bâtiments ayant ce niveau de perméabilité ;
― un histogramme présentant, en abscisse, les classes d’étanchéité des réseaux définies selon la norme d’essai et, en ordonnée, le nombre de réseaux conformes à cette classe.
Chacune des perméabilités de bâtiment mesurées doit être inférieure au niveau « démarche qualité de l’étanchéité à l’air du bâtiment conforme au référentiel agréé ».
Chacune des perméabilités des réseaux aérauliques mesurées doit être inférieure au « niveau de démarche qualité de l’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques conforme au référentiel agréé ».
L’agrément est accordé pour une durée d’un an tacitement reconductible et est suspendu à la fourniture par le demandeur, avant le 31 janvier de chaque année suivant le premier anniversaire de l’agrément, d’un dossier de suivi comprenant :
― la liste des bâtiments et réseaux aérauliques sur lesquelles la démarche a été appliquée dans l’année écoulée ;
― les valeurs des mesures réalisées sur les bâtiments. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d’un échantillon biaisé. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l’habitation et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou en maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés. Un nombre minimal de bâtiments appliquant la démarche de qualité d’étanchéité à l’air doit subir une mesure de perméabilité à l’air. Ce nombre minimal est, par défaut, déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (cf. § 3 a) ;
― les valeurs des mesures réalisées sur les réseaux aérauliques. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d’un échantillon biaisé. Ces mesures doivent être réalisées par des opérateurs indépendants du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou en maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage sur les bâtiments visés. Un nombre minimal de réseaux appliquant la démarche de qualité d’étanchéité à l’air doit subir une mesure de perméabilité à l’air. Ce nombre minimal est déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (voir paragraphe 3 a de la présente annexe) ;
― le dispositif mis en œuvre en cas de non-conformité des résultats des mesures vis-à-vis du référentiel ;
― la vérification de l’application du référentiel, en respectant la norme NF EN ISO 19011, par un ou des organismes indépendants du demandeur ayant un système d’assurance qualité certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur accrédité selon la norme ISO/IEC 17021.
A l’exclusion du premier dossier de suivi, le demandeur peut proposer, sous réserve de le justifier par les résultats obtenus :
― soit une perméabilité à l’air du bâtiment ou, si concerné, des réseaux, garantie par la démarche qualité différente de la perméabilité initialement agréée ;
― soit un nombre de bâtiments et, si concerné, de réseaux aérauliques, testés inférieur aux quantités précisées au paragraphe 3 a de la présente annexe. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié des quantités précisées au paragraphe 3 a de la présente annexe.
Le ministre en charge de la construction peut faire évaluer par ses services ou par un organisme extérieur la qualité des mesures et des rapports. Le titulaire de l’agrément doit pleinement collaborer à ces évaluations et fournir tous les éléments nécessaires à leur bon déroulement. Les évaluations seront en partie aléatoires et en partie ciblées, en particulier par rapport aux résultats transmis.
En cas de non-respect manifeste de la démarche agréée, le ministre en charge de la construction procédera au retrait de l’agrément.
COEFFICIENTS DE MODULATION DES EXIGENCES GLOBALES
Concernant le contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid, il figure en annexe VII de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Si le contenu CO2 d’un réseau de chaleur ou de froid existant ne figure pas dans l’annexe VII de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, la modulation McGES relative au contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid, dans le cas où ce bâtiment est relié à ce réseau de chaleur ou de froid, est égale à 0.
1) Maisons individuelles ou accolées et bâtiments
collectifs d’habitation
1. Modulations du Bbiomax
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | |
---|---|---|
Bbiomaxmoyen | 60 | 80 |
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus | |
---|---|---|---|
Mbalt | 0 | 0,2 | 0,4 |
Pour les maisons individuelles ou accolées, le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface moyenne prend les valeurs suivantes, avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 250 du 27/10/2010 texte numéro 7
Pour les bâtiments collectifs d’habitation, le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface moyenne est pris égal à 0.
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | |
---|---|---|
Mctype | 1 | 1,2 |
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus | |
---|---|---|---|
Mcalt | 0 | 0,2 | 0,4 |
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend une des valeurs suivantes :
Dans le cas d’une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire :
JOn° 250 du 27/10/2010 texte numéro 7
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESchaud | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh | ||||
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESfroid | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESchaud | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Pour les maisons individuelles, le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes, avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 250 du 27/10/2010 texte numéro 7
Pour les bâtiments collectifs d’habitation, le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes, avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 250 du 27/10/2010 texte numéro 7
1. Modulations du Bbiomax
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | |
---|---|---|
Bbiomaxmoyen | 60 | 90 |
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 0,80 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus | |
---|---|---|---|
Mbalt | 0 | 0,2 | 0,4 |
Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface moyenne est pris égal à 0.
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | |
---|---|---|
Mctype | 1,8 | 2,1 |
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,80 |
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus | |
---|---|---|---|
Mcalt | 0 | 0,2 | 0,4 |
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 250 du 27/10/2010 texte numéro 7
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESchaud | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh | ||||
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESfroid | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGES | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
1. Modulations du Bbiomax
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | |
---|---|---|
Bbiomaxmoyen | 70 | 140 |
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 |
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 mètres | 401 à 800 mètres | 801 mètres et plus | |
---|---|---|---|
Mbalt | 0 | 0,1 | 0,2 |
Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface moyenne des logements est pris égal à 0.
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | ||
---|---|---|---|
Mctype | 1,4 | 2,2 |
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 |
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 mètres | 401 à 800 mètres | 801 mètres et plus | |
---|---|---|---|
Mcalt | 0 | 0,1 | 0,2 |
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 250 du 27/10/2010 texte numéro 7
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESchaud | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh | ||||
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESfroid | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGES | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
à usage d’enseignement secondaire (partie jour)
1. Modulations du Bbiomax
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | ||
---|---|---|---|
Bbiomaxmoyen | 40 | 50 |
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,10 | 1,40 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,80 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,10 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,50 |
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 mètres | 401 à 800 mètres | 801 mètres et plus | |
---|---|---|---|
Mbalt | 0 | 0,1 | 0,2 |
Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface moyenne est pris égal à 0.
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | ||
---|---|---|---|
Mctype | 1,1 | 1,4 |
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,80 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 mètres | 401 à 800 mètres | 801 mètres et plus | |
---|---|---|---|
Mcalt | 0 | 0,1 | 0,2 |
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 250 du 27/10/2010 texte numéro 7
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESchaud | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh | ||||
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESfroid | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGES | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface moyenne est pris égal à 0.
à usage d’enseignement secondaire (partie nuit)
1. Modulations du Bbiomax
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | ||
---|---|---|---|
Bbiomaxmoyen | 60 | 90 |
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 0,80 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 mètres | 401 à 800 mètres | 801 mètres et plus | |
---|---|---|---|
Mbalt | 0 | 0,2 | 0,4 |
Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface moyenne des logements est pris égal à 0.
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | ||
---|---|---|---|
Mctype | 1,8 | 2,1 |
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,80 |
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 mètres | 401 à 800 mètres | 801 mètres et plus | |
---|---|---|---|
Mcalt | 0 | 0,2 | 0,4 |
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 250 du 27/10/2010 texte numéro 7
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESchaud | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh | ||||
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESfroid | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGES | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
à usage d’enseignement primaire
1. Modulations du Bbiomax
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | ||
---|---|---|---|
Bbiomaxmoyen | 75 | 105 |
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,10 | 1,30 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,70 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,10 |
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 mètres | 401 à 800 mètres | 801 mètres et plus | |
---|---|---|---|
Mbalt | 0 | 0,1 | 0,2 |
Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface moyenne est pris égal à 0.
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | ||
---|---|---|---|
Mctype | 2 | 2,8 |
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 mètres | 401 à 800 mètres | 801 mètres et plus | |
---|---|---|---|
Mcalt | 0 | 0,1 | 0,2 |
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 250 du 27/10/2010 texte numéro 7
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESchaud | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh | ||||
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESfroid | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGES | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
de la petite enfance (crèche, halte-garderie)
1. Modulations du Bbiomax
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | ||
---|---|---|---|
Bbiomaxmoyen | 90 | 125 |
Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbgéo | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 mètres | 401 à 800 mètres | 801 mètres et plus | |
---|---|---|---|
Mbalt | 0 | 0,1 | 0,2 |
Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface moyenne est pris égal à 0.
CATÉGORIE CE1 | CATÉGORIE CE2 | ||
---|---|---|---|
Mctype | 1,7 | 2 |
Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcgéo | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,00 |
Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :
0 à 400 mètres | 401 à 800 mètres | 801 mètres et plus | |
---|---|---|---|
Mcalt | 0 | 0,1 | 0,2 |
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 250 du 27/10/2010 texte numéro 7
où :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESchaud | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh | ||||
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGESfroid | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :
Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh | ||||
---|---|---|---|---|
Contenu CO2 50 | 50 contenu CO2 100 | 100 contenu CO2 150 | Contenu CO2 150 | |
McGES | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
PERFORMANCE PAR DÉFAUT DES ISOLANTS BIO-SOURCÉS
TYPE D’ISOLANT | MASSE VOLUMIQUE SÈCHE (r) en kg/m³ |
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE UTILE (l) en W/(m.K) |
|
---|---|---|---|
Isolants dérivés du bois | Liège défini conformément à la norme NF B 57-000 ― comprimé ― expansé pur conforme à la norme NF EN 13170 (ICB) ― expansé aggloméré au brai ou aux résines synthétiques |
r 500 | 0,10 |
100 r 150 | 0,049 | ||
100 r ¸ 150 | 0,049 | ||
150 r 250 | 0,055 | ||
Panneaux de fibres de bois définis selon la norme NF EN 316 | 750 r 1 000 | 0,20 | |
550 r 750 | 0,18 | ||
350 r 550 | 0,14 | ||
200 r 350 | 0,10 | ||
r 200 | 0,07 | ||
Panneaux de laine de bois ― panneaux de laine de bois agglomérés avec un liant hydraulique, définis conformément à la norme NF EN 13168 ― panneaux de laine de bois agglomérés |
350 r 450 | 0,10 | |
30 r 350 | 0,08 | ||
450 r 600 | 0,10 | ||
Isolants à base de fibres végétales | Cellulose | 20 r 100 | 0,049 |
Chanvre et lin ― fibres liées ― fibres lâches (isolant en vrac, fibres non liées) |
20 r 200 | 0,048 | |
0,056 | |||
Paille comprimée ― transversalement au sens de la paillette ― dans le sens de la paille |
80 r 120 | 0,052 | |
0,080 | |||
Autres isolants à base de fibres végétales | 20 r ¸ 40 | 0,065 | |
40 r ¸ 60 | 0,060 | ||
60 r ¸ 200 | 0,065 | ||
Isolants à base de fibres animales | Laine de mouton | 10 r ¸ 100 | 0,046 |
Autres isolants à base de fibres animales | 10 r ¸ 20 | 0,065 | |
20 r ¸ 50 | 0,060 | ||
50 r ¸ 100 | 0,050 |
PROCÉDURE D’ÉVALUATION DES LOGICIELS D’APPLICATION
DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE
1. Définition
L’évaluation est une procédure permettant aux éditeurs de logiciels d’application de la réglementation thermique et aux utilisateurs de ces logiciels d’obtenir une évaluation objective et transparente de la qualité technique des logiciels d’application de la réglementation thermique.
par un éditeur de logiciel
Le dossier de demande est composé a minima des pièces suivantes :
― une fiche de renseignements portant sur le demandeur et sur le logiciel d’application de la réglementation thermique objet de la demande d’évaluation ;
― le domaine exact d’utilisation du logiciel, en matière de type d’usage de bâtiments et de systèmes qu’il est possible de simuler ;
― cinq exemplaires du logiciel à évaluer ;
― les résultats des cas de recevabilité présentés sous forme de récapitulatif standardisé d’étude thermique au sens de l’article 10 du présent arrêté. Les descriptifs des cas de recevabilité ainsi que le mode opératoire pour les simuler sont fournis, sur demande, par l’organisme désigné à cet effet par le ministre en charge de la construction et de l’habitation.
Le ministre en charge de la construction et de l’habitation transmet, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d’évaluation constitué à cet effet.
Le ministre en charge de la construction et de l’habitation établit le rapport d’évaluation du logiciel après avis du comité d’évaluation réuni à cet effet.
Le rapport d’évaluation est transmis au demandeur et mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction et de l’habitation.
Tous les deux ans, deux mois avant la date d’anniversaire de la diffusion du premier rapport d’évaluation l’éditeur d’un logiciel évalué fournit au ministre en charge de la construction et de l’habitation une demande de mise à jour de l’évaluation présentant les adaptations apportées au logiciel d’application de la réglementation thermique au regard, notamment :
― des éléments mis en avant dans le précédent rapport d’évaluation ;
― des compléments ou modifications apportées aux arrêtés définissant les exigences de la réglementation thermique et la méthode de calcul Th-BCE 2012.
Le traitement de la demande de mise à jour bisannuelle du rapport d’évaluation et la diffusion de ce rapport sont identiques à la demande initiale.
CARACTÉRISTIQUES À PRENDRE EN COMPTE
POUR LE CALCUL DE LA TICRÉF
La Ticréf est calculée, pour le bâtiment de référence, selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Les caractéristiques du bâtiment de référence sont celles utilisées pour le calcul du Bbio du projet de bâtiment, à l’exception des caractéristiques suivantes :
― les masques proches de référence sont nuls ;
― l’inertie quotidienne de référence est une inertie moyenne au sens de la méthode de calcul Th-BCE 2012 ;
― l’inertie séquentielle de référence est une inertie très légère au sens de la méthode de calcul Th-BCE 2012 ;
― pour les locaux à usage d’habitation de catégorie CE1 situés en zone de bruit BR3, la référence est un logement traversant tel que défini en annexe III ;
― la gestion des protections mobiles et des ouvertures de baies pour le confort thermique est prise en référence en fonctionnement manuel tel que décrit dans la méthode Th-BCE 2012 ;
― le facteur solaire de référence pour les parois opaques et les liaisons périphériques est de 0,02 ;
― le facteur de transmission lumineuse de référence est pris égal au facteur solaire de référence ;
― le facteur solaire de référence des baies est défini dans le tableau ci-après, en fonction de leur exposition au bruit, de leur orientation et de leur inclinaison ainsi que de la zone climatique et de l’altitude.
Zone H1a et H2a | Toutes altitudes | ||
Zones H1b et H2b | Altitude ¹ 400 m | Altitude ¸ ou = 400 m | |
Zones H1c et H2c | Altitude ¹ 800 m | Altitude ¸ ou = 800 m | |
Zones H2d et H3 | Altitude ¹ 400 m | Altitude ¸ ou = 400 m | |
1. ― Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère | |||
Baie verticale nord | 0,65 | 0,45 | 0,25 |
Baie verticale autre que nord | 0,45 | 0,25 | 0,15 |
Baie horizontale | 0,25 | 0,15 | 0,10 |
2. ― Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère | |||
Baie verticale nord | 0,45 | 0,25 | 0,25 |
Baie verticale autre que nord | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
Baie horizontale | 0,15 | 0,10 | 0,0 |
3. ― Baies de locaux à occupation passagère | |||
Baie verticale | 0,65 | 0,65 | 0,45 |
Baie horizontale | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Pour les baies équipées de protections mobiles, le facteur solaire ci-dessus correspond au facteur solaire et au taux de transmission lumineuse de la baie protection mise en place. Dans ce cas, le facteur solaire de la baie et le taux de transmission lumineuse protection non mise en place sont ceux du projet.
Voir aussi notre page thermographie infrarouge